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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 4 · Des débats

Article 406 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juin 201455 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le président du tribunal doit informer le prévenu de son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions dès l’ouverture des débats. Si cette information n’est pas donnée à ce moment-là, l’arrêt peut être annulé.

    n° 18-86.614 (2019)

  • Le prévenu doit être informé de son droit de se taire dès sa première comparution devant une juridiction. Ce rappel n’est pas obligatoire si l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

    n° 24-81.576 (2025)

  • Le droit de se taire ne doit pas être rappelé devant les juridictions qui fixent seulement les modalités d’exécution d’une peine déjà prononcée (comme les juridictions de l’application des peines).

    n° 21-86.796 (2022)

  • Le droit de se taire ne s’applique pas non plus lorsque le tribunal correctionnel statue uniquement sur les peines, sans examiner les faits.

    n° 21-80.567 (2021)

  • Si le prévenu n’a pas été informé de son droit de se taire dès l’ouverture des débats, mais l’a été juste après, cela ne peut être annulé que s’il prouve que cela lui a causé un préjudice.

    n° 21-81.656 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 55 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2025 · n° 24-81.576

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 406 du code de procédure pénale, applicable selon l'article 512 du même code devant la chambre des appels correctionnels, prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, l'avant dernier alinéa de l'article préliminaire de ce code prévoit que la notification de ce droit a lieu lors de la première présentation du prévenu devant une juridiction, ce dont il résulte que le renouvellement de cette information n'est pas nécessaire en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.796

    Sommaire de la Cour

    Les articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale, qui organisent les débats devant les juridictions de l'application des peines, ne prescrivent pas que la personne qui comparaît devant elles reçoive la notification prévue par l'article 406 du code précité. Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2021 · n° 21-80.567

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 4 juin 2021 · n° 21-81.656

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correc-tionnel, à l'ouverture des débats, informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si l'absence d'information sur son droit de se taire fait nécessairement grief au prévenu, il en va autrement lorsque ce dernier reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l'audience, par une autre partie, et au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2019 · n° 18-86.614

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correctionnel constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Doit être cassé l'arrêt dont les mentions énoncent que cette information n'a été donnée qu'après la discussion portant sur une nullité de procédure

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2016 · n° 16-83.907

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, qui imposent au président de la juridiction d'informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ne s'appliquent pas lorsque la juridiction correctionnelle est saisie d'une demande de mise en liberté, en application des articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 14-85.699

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 406 du code de procédure pénale, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d' informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Fait nécessairement grief au prévenu l'absence d'information sur son droit de se taire

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-84.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 14 mai 2025, n'a pas été informé de son droit de se taire au cours des débats. 7. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 24-86.351

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu. 7. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des notes d'aud »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-83.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier et le représentant du ministère public étaient présents lors du délibéré. 8. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2025 · n° 24-82.627

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqu »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2025 · n° 24-81.498

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas de »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-80.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que le prévenu ait été informé »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 23-84.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Par arrêt distinct du 4 avril 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 22-86.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 6. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juillet 2023 · n° 23-82.878

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 706-122, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2023 · n° 22-85.964

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ce qu'il invoque la méconnaissance de la notification du droit de se taire Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne ré »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2023 · n° 22-84.673

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [E] »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-81.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 22-84.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale : 5. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 6. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code. 7. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2023 · n° 22-84.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas d »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 21-86.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale : 7. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet de l'article 512 du même code. 9. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrite »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 21-85.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 6. En application du second, ces dispositions sont applicables également devan »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2022 · n° 21-85.316

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief. 6. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [G], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 11 juin 2021, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats. 7. En cet état, la cour d'appel a méconnu »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 21-86.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, qui n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. L'arrêt attaqué énonce que la société [2], représentée par M. [G] [U], a été entendue au cours des débats. 8. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des notes d'audien »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-81.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 406, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Les mentions »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2022 · n° 21-84.547

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il résulte de l'arr »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2022 · n° 20-86.322

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [O], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 septe »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2022 · n° 21-82.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-84.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [ »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2022 · n° 21-82.074

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2022 · n° 21-82.106

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale : 6. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code. 8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2021 · n° 21-82.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le président de la chambre des appels correctionnels ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. En l'espèce, l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique, le président a constaté l'identité du représentant de la société prévenue et l'a informé, au cours des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-81.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas d »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 20-85.106

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 406 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que, devant le tribunal de police, le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et que la méconnaissance de cette obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. Il ne ressort pas des mentions du jugement ni des pièces de procédure que M. [N], qui a comparu à l'audience du tribunal de police, assisté de son avocat, ait été informé du droit de se taire au cours des débats.7. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-80.271

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Si l'arrêt mentionne que les sociétés [...], »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2021 · n° 20-83.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, applicable selon le second en cause d'appel, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Q..., qui a comparu en qualité de prévenu appelant »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2020 · n° 20-81.073

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas de l'arrêt »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2020 · n° 19-86.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 7. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 8. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 9. L'arrêt attaqué mentionne que M. A..., qui a »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-85.114

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5.Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas de l'arrêt »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.