Sur le premier moyen proposé pour Mme [W] et M. [C]
Ce que soutenait le demandeur
4Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] [W] coupable, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que le prévenu doit être informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire au cours des débats, avant que ceux-ci aient débuté ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire avant que les débats aient commencé lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [C], qui a comparu en qualité de prévenu, assistée de son avocat à l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2021 n'a été informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que les parties, le ministère public et elle-même aient été entendus sur la demande de renvoi formulée et que la cour ait délibéré et prononcé sa décision sur cette demande de renvoi ; qu'en statuant ainsi, alors que les débats liminaires avaient débuté et que la prévenue avait pris la parole au cours de ces débats, la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
6En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
7Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que Mme [W], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2021, n'a été informée de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi.
8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
9La cassation est par conséquent encourue.