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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-85.695

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 6. En application du second, ces dispositions sont applicables également devan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A l'issue d'une enquête relative à la gestion des associations Mélodies en choeur et Les Quarantième chantants, Mme [K] [W] et son époux, M. [G] [C], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel sous la prévention, pour la première, d'escroquerie, d'abus de confiance, de falsification de chèques et usage, de banqueroute, de vente de produits ou prestations de service par association ou coopérative non prévue par ses statuts et de recours à l'exercice d'un travail dissimulé et, pour le second, de recel d'abus de confiance.

3Le tribunal correctionnel a relaxé Mme [W] du chef d'escroquerie et l'a déclarée coupable pour le surplus de la prévention, ainsi que M. [C] des faits de recel, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils par jugement du 10 novembre 2016 dont Mme [W] et M. [C], ainsi que le procureur de la République et l'association [1], partie civile, ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour Mme [W] et M. [C]

Ce que soutenait le demandeur

4Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] [W] coupable, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que le prévenu doit être informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire au cours des débats, avant que ceux-ci aient débuté ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire avant que les débats aient commencé lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [C], qui a comparu en qualité de prévenu, assistée de son avocat à l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2021 n'a été informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que les parties, le ministère public et elle-même aient été entendus sur la demande de renvoi formulée et que la cour ait délibéré et prononcé sa décision sur cette demande de renvoi ; qu'en statuant ainsi, alors que les débats liminaires avaient débuté et que la prévenue avait pris la parole au cours de ces débats, la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

6En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

7Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que Mme [W], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2021, n'a été informée de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi.

8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En raison de la connexité des faits, la cassation s'étendra à l'ensemble des dispositions relatives à M. [C], celui-ci ayant été déclaré coupable d'avoir recelé une partie du produit de l'abus de confiance reproché à Mme [W].

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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