Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-81.088
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale que, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction correctionnelle refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité avant le début de l'audience, par conclusions écrites adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle doit spécialement motiver sa décision. Cette exigence ne cesse pas même lorsque des conclusions, régulièrement déposées à l'audience, ne réitèrent pas expressément une telle demande. Encourt la censure l'arrêt qui ne répond pas à la demande, sollicitant un supplément d'information aux fins d'audition de témoins, formulée par courrier recommandé avec avis de réception, envoyé avant l'audience, alors même que les conclusions régulièrement déposées par le prévenu à l'audience ne renouvèlent pas expressément une telle demande