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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 388-5 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des poursuites sont engagées par citation ou convocation, la demande d’actes (comme l’audition de témoins) faite par écrit avant l’audience doit recevoir une réponse motivée du tribunal, même si cette demande n’est pas répétée à l’audience.

    n° 22-81.088 (2022)

  • Un supplément d’information (expertise, audition, etc.) peut être demandé à tout moment pendant les débats, même le jour de l’audience, sans obligation de saisir au préalable le président du tribunal.

    n° 18-81.980 (2019)

  • La procédure de demande d’actes prévue en cas de citation ou convocation s’applique aussi en appel correctionnel.

    n° 16-80.057 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-81.088

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale que, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction correctionnelle refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité avant le début de l'audience, par conclusions écrites adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle doit spécialement motiver sa décision. Cette exigence ne cesse pas même lorsque des conclusions, régulièrement déposées à l'audience, ne réitèrent pas expressément une telle demande. Encourt la censure l'arrêt qui ne répond pas à la demande, sollicitant un supplément d'information aux fins d'audition de témoins, formulée par courrier recommandé avec avis de réception, envoyé avant l'audience, alors même que les conclusions régulièrement déposées par le prévenu à l'audience ne renouvèlent pas expressément une telle demande

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2019 · n° 18-81.980

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 388-5 du code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation ou convocation, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander qu'il soit procédé à tout acte par conclusions écrites, lesquelles peuvent être adressées avant le début de l'audience. Il en résulte qu'un supplément d'information peut être sollicité à tout moment au cours des débats. Si c'est à tort que, pour rejeter la demande d'expertise formée par conclusions écrites déposées par le prévenu le jour de l'audience, la cour d'appel énonce que l'article précité suppose la saisine préalable du président de la juridiction, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors, d'une part, que la décision de rejet a fait l'objet d'une motivation spéciale, d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-80.057

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les poursuites devant le tribunal correctionnel ont été engagées par voie de citation ou de convocation en justice, la procédure de demande d'actes prévue par l'article 388-5 du code de procédure pénale est applicable devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 512 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2022 · n° 21-85.220

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision. 8. En statuant sur l'appel de Mme [P], sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient des auditions, et notamment celle des enfants de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2021 · n° 21-80.374

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision. 7. En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [A] coupable de harcèlement moral à l'égard de cinq salariées. 8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient une expertise psychologique et »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.