Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 21-86.953
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale : 4. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 5. Il résulte du jugement attaqu »