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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 390-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juin 20144 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 21-86.953

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale : 4. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 5. Il résulte du jugement attaqu »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-82.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, applicable en vertu du second devant le tribunal de police, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 7. Il résulte du jugement attaqué »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 20-80.471

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 7. Il résulte du jugement attaqué et d »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 20-80.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 7. Il résulte du jugement attaqué et d »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.