Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 24-83.385

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00722

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier et le représentant du ministère public étaient présents lors du délibéré. 8. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le service régional d'enquête des douanes de Nouméa a procédé au contrôle des opérations d'importation de marchandises réalisées par la société [1], gérée par M. [L] [B], qui a mis en évidence des minorations des valeurs déclarées en douane par cette société.

3Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [B] à six mois d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs CFP d'amende, la société [1] à 4 000 000 francs CFP d'amende et, solidairement, à 21 025 549 francs CFP d'amende douanière et au paiement des droits éludés.

4Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des exceptions de nullité soulevées par les prévenus, a déclaré la société [1] et M. [B] coupables de fausses déclarations ayant pour but d'obtenir une exonération attachée à l'importation de produits et d'escroquerie, et a prononcé sur la peine, la sanction douanière et le paiement des droits, alors « qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent participer au délibéré les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier et du représentant du ministère public ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale :

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier et le représentant du ministère public étaient présents lors du délibéré.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des exceptions de nullité soulevées par les prévenus, a déclaré la société [1] et M. [B] coupables de fausses déclarations ayant pour but d'obtenir une exonération attachée à l'importation de produits et d'escroquerie, et a prononcé sur la peine, la sanction douanière et le paiement des droits, alors :

« 1°/ que selon l'article 406 du code de procédure pénale, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de cette obligation d'information fait nécessairement grief au prévenu ; en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'après que « le président a constaté l'absence des prévenus », M. [L] [B], prévenu, a été entendu « en personne et pour le compte de la Sarl [1] (RCS 521 179) en ses explications » ; ces mentions contradictoires sur la présence ou l'absence des prévenus à l'audience, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience non signées du greffier et du président, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'établir si le président devait ou non leur notifier leur droit de se taire ; en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, outre les droits de la défense, et l'arrêt est nul d'une nullité d'ordre public ;

2°/ que selon l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette même contradiction sur la présence ou l'absence des prévenus à l'audience ne permet pas non plus à la Cour de cassation de déterminer si les prévenus devaient avoir la parole en dernier, le récit du déroulement des débats s'achevant par les réquisitions du ministère public ; la cour d'appel a donc également violé l'article 513 du code de procédure pénale et les droits de la défense ;

3°/ que même à supposer que la chambre criminelle se considère en mesure d'affirmer que les prévenus n'étaient pas comparants, les énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience non signées par le greffier et le président, n'établissent pas que leur avocat, qui était présent à l'audience, a eu la parole en dernier ; la cour d'appel a donc violé l'article 513 du code de procédure pénale et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512, 513, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale :

11Selon le premier et le deuxième de ces textes, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

12Aux termes du troisième, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

13Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, M. [B] et la société [1], dont il est constaté l'absence à l'audience, sont représentés par leur avocat et le président n'a pas été en mesure de donner au prévenu, absent, l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 132-29 du code pénal sur le sursis simple, d'autre part, lors des débats, M. [B] a été entendu en ses explications, enfin, l'avocat des prévenus l'a été en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public.

15En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

16En effet, les mentions de l'arrêt, lesquelles ne peuvent être complétées par les notes d'audiences qui ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président, sont contradictoires sur la présence ou l'absence des prévenus à l'audience, de sorte qu'elles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer s'ils devaient être informés de leur droit de se taire, et font apparaître que le ministère public a été entendu après que l'avocat des prévenus eut présenté ses moyens de défense.

17La cassation est donc également encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.