Vu les articles 406, 512, 513, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale :
11Selon le premier et le deuxième de ces textes, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
12Aux termes du troisième, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
13Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, M. [B] et la société [1], dont il est constaté l'absence à l'audience, sont représentés par leur avocat et le président n'a pas été en mesure de donner au prévenu, absent, l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 132-29 du code pénal sur le sursis simple, d'autre part, lors des débats, M. [B] a été entendu en ses explications, enfin, l'avocat des prévenus l'a été en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public.
15En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16En effet, les mentions de l'arrêt, lesquelles ne peuvent être complétées par les notes d'audiences qui ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président, sont contradictoires sur la présence ou l'absence des prévenus à l'audience, de sorte qu'elles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer s'ils devaient être informés de leur droit de se taire, et font apparaître que le ministère public a été entendu après que l'avocat des prévenus eut présenté ses moyens de défense.
17La cassation est donc également encourue de ce chef.