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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 22-86.680

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 6. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du tribunal correctionnel du 19 novembre 2020, M. [N] [T] a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et à une interdiction définitive de gérer pour des faits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et de banqueroute.

3M. [T] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'abus de biens sociaux, de banqueroute et d'abus de confiance et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, après avoir rejeté sa demande de renvoi formulée à l'audience, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que cette information doit intervenir avant l'ouverture des débats et avant toute déclaration du prévenu, même lorsque ces déclarations portent sur une demande de renvoi de l'affaire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué « [qu']ont été entendus : M. [T] en sa demande de renvoi (…) Mme le président sur cette demande ; Mme l'avocat général sur la demande de renvoi (…) ; Mme [L] qui notifie aux prévenus leur droit, au cours des débats, de se taire, de répondre aux questions, ou de faire des déclarations » (arrêt, p. 4) ; qu'il en résulte que le prévenu n'a été informée de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi ; qu'en procédant à une telle notification, tardive et partant irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

6En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

7Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2022, n'a été informé de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur sa demande de renvoi.

8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de Mme [K], co-prévenue appelante et condamnée pour le recel des abus de confiance et de biens sociaux reprochés à M. [T], qui n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt attaqué.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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