Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'abus de biens sociaux, de banqueroute et d'abus de confiance et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, après avoir rejeté sa demande de renvoi formulée à l'audience, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que cette information doit intervenir avant l'ouverture des débats et avant toute déclaration du prévenu, même lorsque ces déclarations portent sur une demande de renvoi de l'affaire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué « [qu']ont été entendus : M. [T] en sa demande de renvoi ( ) Mme le président sur cette demande ; Mme l'avocat général sur la demande de renvoi ( ) ; Mme [L] qui notifie aux prévenus leur droit, au cours des débats, de se taire, de répondre aux questions, ou de faire des déclarations » (arrêt, p. 4) ; qu'il en résulte que le prévenu n'a été informée de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi ; qu'en procédant à une telle notification, tardive et partant irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
6En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
7Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2022, n'a été informé de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur sa demande de renvoi.
8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
9La cassation est par conséquent encourue.