Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société [1], sauf celle portant sur les prélèvements et analyses réalisées par le laboratoire [3], et a déclaré cette société coupable de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou les eaux de la mer et de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, alors « qu'il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que Mme [H] [F] et M. [G] [F], représentants légaux de la société [1] qui ont comparu, n'ont pas été informés, ès qualités, de leur droit de se taire au cours des débats, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 406, 512 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que Mme [H] [F] et M. [G] [F], qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 octobre 2023, en qualité de représentants légaux de la prévenue, aient été informés par le président ou l'un des assesseurs de leur droit de se taire au cours des débats.
9La cassation est par conséquent encourue.