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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2025, n° 24-82.627

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00423

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A l'issue d'une opération conduite par l'Office national des forêts (ONF), la société [1], qui exploitait une mine aurifère sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Guyane), a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, d'autre part, de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire.

3Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable, condamnée à 100 000 euros d'amende avec sursis, et ont prononcé sur les intérêts civils.

4La prévenue et l'ONF, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société [1], sauf celle portant sur les prélèvements et analyses réalisées par le laboratoire [3], et a déclaré cette société coupable de déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou les eaux de la mer et de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, alors « qu'il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que Mme [H] [F] et M. [G] [F], représentants légaux de la société [1] qui ont comparu, n'ont pas été informés, ès qualités, de leur droit de se taire au cours des débats, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 406, 512 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que Mme [H] [F] et M. [G] [F], qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 octobre 2023, en qualité de représentants légaux de la prévenue, aient été informés par le président ou l'un des assesseurs de leur droit de se taire au cours des débats.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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