Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 24-80.175

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01300

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que le prévenu ait été informé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [F] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de mise à disposition d'un local à une personne s'y livrant à la prostitution.

3Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité de gestion ou de location de biens immobiliers, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [F] [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] [Y] coupable de l'infraction de mise à disposition en connaissance de cause de locaux à des personnes se livrant à la prostitution, alors « qu'en s'abstenant d'informer M. [F] [Y], prévenu, qui était présent lors des débats, du droit de se taire, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que le prévenu ait été informé de son droit de se taire.

9Ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [F] [Y]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à M. [F] [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.