Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] [Y] coupable de l'infraction de mise à disposition en connaissance de cause de locaux à des personnes se livrant à la prostitution, alors « qu'en s'abstenant d'informer M. [F] [Y], prévenu, qui était présent lors des débats, du droit de se taire, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que le prévenu ait été informé de son droit de se taire.
9Ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.