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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mars 2022, n° 21-82.174

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O], médecin anesthésiste, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire par faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait pas ignorer, à la suite du décès de [I] [B], survenu le [Date décès 1] 2015.

3Les juges du premier degré l'ont condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.

4M. [O] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable d'homicide involontaire par faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'un particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, commis du 21 au [Date décès 1] 2015 à Reuil-Malmaison et à Paris, alors « que le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe immédiatement le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire dès l'ouverture des débats est tardive et lui fait nécessairement grief ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relativement au déroulement des débats que « A l'audience publique du mercredi 10 février 2021, Madame la Présidente a constaté l'identité du prévenu, libre ; (…) [O] [X] a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Madame la Présidente a informé le prévenu de son droit, au cours de débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale » ; qu'en notifiant ses droits à M. [O] non pas dès l'ouverture des débats mais après qu'il ait été entendu quant aux motifs de son appel, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale :

6En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

8Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole.

9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [O], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel, a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire après avoir sommairement indiqué les motifs de son appel.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

11En effet, en premier lieu, les débats avaient débuté dès l'instant où il avait été donné connaissance de l'acte de saisine de la juridiction.

12En second lieu, la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire avant sa prise de parole sur les motifs de son appel lui fait nécessairement grief.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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