Sur le moyen additionnel
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable du délit de non-représentation d'enfant, alors « qu'en s'abstenant d'informer la prévenue, qui était présente lors des débats, du droit de se taire, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
7Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [D], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 23 mars 2021, ait été informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire au cours des débats.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
9La cassation est par conséquent encourue.