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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 21-84.441

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [C] [D] a été poursuivie pour non-représentation d'enfant devant le tribunal correctionnel qui l'a reconnue coupable, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende avec sursis et a statué sur les intérêts civils.

3La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen additionnel

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [D] coupable du délit de non-représentation d'enfant, alors « qu'en s'abstenant d'informer la prévenue, qui était présente lors des débats, du droit de se taire, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

7Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [D], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 23 mars 2021, ait été informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire au cours des débats.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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