Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 22-81.067
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 713-37, 2° du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal que l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est refusée si les biens sur lesquels elles portent appartiennent à un tiers de bonne foi, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Toutefois, il se déduit des dispositions spéciales de l'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsque le tiers qui revendique un droit sur le bien confisqué par une juridiction étrangère a été mis en mesure de faire valoir ses droits devant celle-ci dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation, prononcée par cette juridiction étrangère, qui contient des dispositions relatives aux droits de ce tiers s'impose au juge français, peu important que ce tiers ait été ou non de bonne foi au sens de la loi française. C'est à bon droit qu'une cour d'appel autorise l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère après avoir constaté que le tiers propriétaire du bien confisqué a été partie à la procédure étrangère et assisté par un avocat et qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française