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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 3 · De la publicité et de la police de l'audience

Article 400 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20219 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les audiences sont normalement publiques. Un tribunal peut les tenir à huis clos uniquement s’il explique dans sa décision que la publicité risquerait de troubler l’ordre, la sérénité des débats, la dignité d’une personne ou les intérêts d’un tiers.

    n° 17-82.138 (2018)

  • En matière correctionnelle, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d’appel justifie dans sa décision que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité d’une personne ou les intérêts d’un tiers.

    n° 15-86.704 (2016)

  • Un tribunal ne peut pas ordonner le huis clos simplement parce qu’une partie le demande. Il doit vérifier lui-même si la publicité est vraiment dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité d’une personne ou les intérêts d’un tiers.

    n° 07-87.967 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 22-81.067

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 713-37, 2° du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal que l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est refusée si les biens sur lesquels elles portent appartiennent à un tiers de bonne foi, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Toutefois, il se déduit des dispositions spéciales de l'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsque le tiers qui revendique un droit sur le bien confisqué par une juridiction étrangère a été mis en mesure de faire valoir ses droits devant celle-ci dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation, prononcée par cette juridiction étrangère, qui contient des dispositions relatives aux droits de ce tiers s'impose au juge français, peu important que ce tiers ait été ou non de bonne foi au sens de la loi française. C'est à bon droit qu'une cour d'appel autorise l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère après avoir constaté que le tiers propriétaire du bien confisqué a été partie à la procédure étrangère et assisté par un avocat et qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 21-87.017

    Sommaire de la Cour

    Le jugement du tribunal correctionnel autorisant l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère doit être notifié à la personne condamnée et au tiers propriétaire du bien confisqué si son titre est connu ou s'il a revendiqué cette qualité au cours de la procédure. Ces personnes sont recevables à interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours par déclaration au greffe du tribunal correctionnel ou se pourvoir en cassation contre l'arrêt ordonnant l'exécution de la décision de confiscation. Elles ont droit à l'assistance d'un avocat au cours de l'instance d'appel, ainsi qu'à la communication en temps utile des pièces de la procédure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 17-82.138

    Sommaire de la Cour

    La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas déterminés par la loi. Selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Cette règle est également applicable lorsque les débats portent uniquement sur les intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 15-84.572

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. Les débats doivent en conséquence se dérouler dans les conditions de publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2016 · n° 15-86.704

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, la publicité des débats est une règle d'ordre public. Le huis-clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2013 · n° 13-81.998

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, après avoir ordonné que les débats sur une demande de mise en liberté aient lieu à huis clos, rend son arrêt en audience publique, une telle décision ne constituant pas un jugement séparé au sens des dispositions combinées dudit article 400 et de l'article 459, alinéa 4, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2008 · n° 07-87.967

    Sommaire de la Cour

    La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Méconnaît cette règle et l'article 400 du code de procédure pénale l'arrêt qui se borne à énoncer, au visa de cette dernière disposition, que "la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos", alors qu'il lui appartenait de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2026 · n° 25-83.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale : 5. En application de ces textes, la publicité des débats judiciaires devant la cour d'appel est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. 6. L'arrêt attaqué énonce que la présidente a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière. 7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en audience publique. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-81.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. 14. Les articles 713-12 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne prévoient pas de dérogation à ce principe. 15. L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités. 16. En statuant ainsi, la cour d'appel »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.