Sur les premiers moyens proposés pour MM. [N] [W] et [T]
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen proposé pour M. [N] [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'escroquerie commise en bande organisée, alors « que selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code ; qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en cas de notification tardive, cette atteinte est caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [N] [W], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2021, n'a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après s'être exprimé sur les motifs de son appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale. »
5Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré, en qualité de gérant de fait de la société [1], coupable du chef d'escroquerie à la TVA en bande organisée, alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la protection des droits de la défense recherchée par ce texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience, après la constatation de l'identité du prévenu et, en tout état de cause, avant que la parole ne lui soit donnée ; qu'en l'espèce, M. [T] n'a été informé de son droit à garder le silence qu'après avoir été invité à indiquer les motifs de son appel ; que dès lors l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et viole les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Les moyens sont réunis.
Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale :
7Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
8Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet de l'article 512 du même code.
9Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
10En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée.
11En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.
12Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que MM. [N] [W] et [T], qui ont comparu en qualité de prévenus, assistés de leurs avocats, à l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 2021, n'ont été informés du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire qu'après qu'ils ont indiqué les motifs de l'appel.
13En statuant ainsi, alors que les prévenus ont pris la parole lors des débats avant qu'il ait été procédé à la notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
14La cassation est par conséquent encourue.