Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-81.573
Sommaire de la Cour
S'il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l'acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte de l'article 54-1, alinéa 2, de la même loi que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions. Par ailleurs, il se déduit de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, après avoir estimé que les propos poursuivis sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle, relaxe le prévenu sans examiner les propos ainsi requalifiés sous leur nouvelle qualification