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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 388 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 198397 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tribunal correctionnel ne peut juger que les faits précis mentionnés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi, sauf si le prévenu accepte explicitement d'être jugé sur d'autres faits.

    n° 23-80.962 (2024)

  • Les juges peuvent requalifier les faits poursuivis (changer la nature de l'infraction) à condition de ne pas ajouter de nouveaux faits et de permettre au prévenu de se défendre sur cette nouvelle qualification.

    n° 14-87.173 (2016)

  • Les juges peuvent retenir une circonstance aggravante non mentionnée dans la poursuite, à condition d'en informer le prévenu et de lui laisser la possibilité de s'expliquer.

    n° 22-86.045 (2023)

  • Un tribunal correctionnel peut juger des faits criminels sous une qualification correctionnelle si la victime était partie civile et assistée d'un avocat lors du renvoi par le juge d'instruction.

    n° 22-80.885 (2023)

  • Les juges ne peuvent pas requalifier les faits en une infraction différente si cela implique d'ajouter des faits non visés dans la poursuite, sauf accord expresse du prévenu.

    n° 20-85.968 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 97 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-81.573

    Sommaire de la Cour

    S'il se déduit des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, saisie dans les termes de l'acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits, il résulte de l'article 54-1, alinéa 2, de la même loi que, par exception à ce principe, en cas de poursuites engagées sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l'article 24, soit au troisième alinéa de l'article 32, soit au quatrième alinéa de l'article 33, cette juridiction peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions. Par ailleurs, il se déduit de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, après avoir estimé que les propos poursuivis sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle, relaxe le prévenu sans examiner les propos ainsi requalifiés sous leur nouvelle qualification

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2024 · n° 23-80.962

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Viole l'article 388 précité du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, statuant sur une poursuite visant des faits commis "courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription", considère qu'elle est saisie de faits commis antérieurement à l'année 2009 alors que le prévenu n'a pas accepté d'être jugé sur ceux-ci et que l'adjonction de la mention "depuis temps non couvert par la prescription", dénuée de toute conséquence sur l'étendue de la saisine dans le temps de la juridiction, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2024 · n° 23-81.748

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d'urbanisme (PLU) peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l'infraction porte sur l'utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu'une telle mesure à caractère réel soit prononcée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 22-86.045

    Sommaire de la Cour

    Les circonstances aggravantes constituent un élément accessoire du fait principal poursuivi et leur adjonction n'excède pas la saisine de la juridiction de jugement. Dès lors, les juges peuvent retenir une circonstance aggravante non visée par la prévention, qui résulte de la procédure ou des débats, à la condition toutefois que le prévenu en soit avisé, soit invité à s'en expliquer et puisse organiser sa défense, au besoin en sollicitant un renvoi. N'encourt pas la censure l'arrêt qui retient, à l'encontre du prévenu, la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, non visée par la poursuite, après avoir mis dans le débat qu'elle envisageait de relever ladite circonstance, et invité le prévenu à s'en expliquer

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2023 · n° 22-80.885

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les articles 388 et 469 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, qui réprime sous une qualification correctionnelle des faits de nature criminelle, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Il en est ainsi du tribunal correctionnel qui, saisi dans ces conditions, réprime sous la qualification d'agression sexuelle des faits de pénétration sexuelle

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2023 · n° 20-85.968

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie des menaces de mort en provocation directe à des actes de terrorisme, alors que les faits retenus pour affirmer le caractère terroriste des actes à la commission desquels il était provoqué n'étaient pas compris dans la citation, laquelle ne visait par ailleurs aucun propos portant sur des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2021 · n° 20-81.014

    Sommaire de la Cour

    En cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. Méconnaît ces principes la cour d'appel qui retient la qualification d'association de malfaiteurs plutôt que celle de complicité de tentative d'évasion, après avoir constaté l'existence d'un concours d'infractions

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2021 · n° 20-80.504

    Sommaire de la Cour

    Le juge correctionnel ne doit envisager les faits sous toutes les qualifications possibles que pour ceux dont il est saisi, et n'a pas l'obligation de demander au prévenu s'il accepte d'être jugé pour des faits non visés à la prévention susceptibles de lui être reprochés

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2019 · n° 18-81.040

    Sommaire de la Cour

    L'assiette de l'amende proportionnelle prévue à l'article 324-3 du code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l'infraction d'origine, sur lequel a porté le blanchiment. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour condamner le prévenu à une amende d'un million d'euros, retient que les dispositions de l'article 324-3 du code pénal permettent de retenir comme base de calcul le montant global des sommes non déclarées créditant les comptes ouverts à l'étranger, alors que le produit de la fraude fiscale est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2018 · n° 17-87.385

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. A fait l'exacte application de ce principe une cour d'appel qui, pour procéder à la requalification de faits poursuivis sous la qualification de conduite en état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste, a relevé que l'avocat du prévenu non comparant, ayant déposé des conclusions à l'audience, le représentait valablement et que l'absence de l'intéressé ne pouvait faire obstacle à ladite requalification, qui avait été mise dans le débat

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2017 · n° 17-85.523

    Sommaire de la Cour

    Si une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu. Il résulte des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Un tribunal correctionnel ayant statué au fond et maintenu le prévenu en détention, alors que l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande de mise en liberté formée par ce prévenu, écarte le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention délivré par ce tribunal et statue sur la demande, alors que la chambre de l'instruction était seule compétente pour l'examiner, l'intéressé étant détenu en exécution de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction conformément à l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2017 · n° 16-81.452

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 388 du code de procédure pénale, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, retient des manoeuvres frauduleuses accomplies pendant une période non visée par la prévention, sans constater que le prévenu a accepté d'être jugé sur ces faits

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2016 · n° 14-87.173

    Sommaire de la Cour

    Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter et de mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Ayant retenu la possibilité d'une qualification différente des faits dont ils étaient saisis, les juges du second degré ne pouvaient confirmer la relaxe du prévenu au motif que celui-ci, non comparant devant la cour, n'était pas en mesure d'apporter ses observations sur la requalification, alors qu'il leur appartenait de rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2015 · n° 14-82.765

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. N'encourt pas la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie par abus de qualité vraie en escroquerie par usage d'une fausse qualité dès lors que le caractère fictif des contrats de travail produits par eux pour obtenir la prise en charge de leurs créances salariales a été discuté, au regard de la caractérisation de l'infraction, devant les premiers juges puis la cour d'appel

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2015 · n° 14-81.723

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité en mort ou blessures involontaires causées à un animal domestique, apprivoisé ou captif, sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur cette nouvelle qualification

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2014 · n° 13-83.901

    Sommaire de la Cour

    S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses en escroquerie par usage d'une fausse qualité, sans que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2014 · n° 13-87.897

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Tant qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites, n'est pas compétent pour prononcer sur la détention et le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2014 · n° 13-87.372

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen statue sur son maintien en détention. Le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ne commence à courir que du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 12-80.793

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui requalifie le délit de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable en omission d'empêcher une infraction dès lors que la requalification, ne portant pas sur des faits nouveaux, a été soumise au débat contradictoire, qu'elle a fait l'objet de réquisitions du ministère public et que le prévenu a été mis en mesure de s'en expliquer

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2008 · n° 08-80.066

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les citations à comparaître devant la juridiction correctionnelle délivrées, à la demande des victimes d'un glissement de terrain ou de leurs ayants droit à trois préfets et à trois fonctionnaires de la direction départementale de l'équipement, au responsable du bureau de recherches géologiques et minières ainsi qu'à cet établissement public, retient que chacun des prévenus avait fait l'objet d'une mise en cause explicite, en sa qualité professionnelle, dans l'information conduite sur les mêmes faits et clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive, faute d'appel des mêmes victimes ou ayants droit, parties civiles

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2008 · n° 07-88.222

    Sommaire de la Cour

    Une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information ni entendue comme témoin assisté ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2008 · n° 08-84.857

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par l'article 495-8 du code de procédure pénale

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2008 · n° 08-82.195

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le procureur de la République a fait délivrer concomitamment au prévenu deux convocations pour les mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'autre en vue d'une audience correctionnelle, annule le jugement de condamnation prononcé par le tribunal, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie le ministère public à se mieux pourvoir. En effet, d'une part, lorsque le procureur de la République met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, par convocation à cette fin devant lui, il ne peut concomitamment saisir, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de procédure pénale avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation. D'autre part, dès lors que le procureur de la République n'avait pas, en l'état, le pouvoir de saisir le tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'évoquer après annulation

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 25-84.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, M. [J] a été poursuivi pour avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit, en l'espèce établi un faux bulletin de salaire. 7. Pour déclarer le prévenu coupable, ce dernier ayant été invité à s'expliquer sur la requalification envisagée de complicité de faux, l'arrêt attaqué retient que la fiche de p »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2026 · n° 25-81.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis. 11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour déclarer M. [L] coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment que ses comptes courants détenus dans les livres des sociétés [2], [3] et [4] et de la société civile [3] étaient débiteurs au 31 décembre 2016 et que cette première soc »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2026 · n° 25-83.168

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 7. M. [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des faits de complicité de fausse déclaration en vue d'obtenir d'une personne publique ou d'un organisme public une allocation ou une prestation. 8. En le déclarant coupable comme auteur de ce délit, sans qu'il résulte des p »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-82.899

    Extrait des motifs

    « 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 25-82.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la double condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée et de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite. 7. Pour requalifier les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu en escroque »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2026 · n° 24-86.062

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2026 · n° 25-81.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. 7. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits reprochés est établie dès lors que Mme [Y] a subi une fracture de la clavicule après avoir été plaquée au sol par M. [N]. 8. Le juge retient que le comportement du prévenu, bien que ne remplissant pas les conditions de la légitime défense, correspond dava »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 23-84.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, sauf comparution volontaire, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis. 7. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré Mme [L] coupable des faits d'outrage, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, analyse une succession de six courriels adressés les 21 juillet et 18 novembre 2016, 13, 20 février, 22 mars et 22 août 2017 pour retenir que les termes employés et les remarques désobligeantes voire insultantes utilisées caractérisent le délit d'outrage. 8. Les juges ajoutent que la multiplicité des courriels i »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2026 · n° 24-80.033

    Extrait des motifs

    « 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 24-85.665

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  34. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 24-83.261

    Extrait des motifs

    « 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2025 · n° 24-84.673

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 24-86.284

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 8. Pour déclarer M. [Y], poursuivi pour usage de stupéfiants commis le 6 octobre 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, coupable de ce délit commis courant octobre 2021, du moins par temps non prescrit, l'arrêt attaqué rappelle tout d'abord que l'intéressé, chez qui du cannabis a été saisi à l'occasion d'une perquisition à son domicile, le »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-82.259

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que la citation qui l'en saisit est régulière. 7. Après avoir prononcé la nullité de la convocation en justice, non contestée par le moyen, la cour d'appel a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite. 8. En statuant ainsi, alors que la nullité de la poursuite entraîne le dessaisissement de la juridiction qui ne peut donc statuer sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à int »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2025 · n° 24-80.124

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, faits commis du 7 novembre 2017 au 27 mars 2018 et depuis temps n'emportant pas prescription, l'arrêt attaqué énonce notamment que les travaux litigieux ont été réalisés entre 2013 et 2017 et qu'ils étaie »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2025 · n° 24-82.795

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. 7. Pour déclarer M. [X] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, délit commis le 20 août 2023, l'arrêt attaqué énonce que, si les conditions dans lesquelles le prévenu est entré en possession du sachet contenant de la poudre qu'il transportait à cette date n'ont pu être vérifiées, il est établi qu'il conservait à son domicile 1,62 g de cocaïne provenant selon lui d'un achat commun avec deux autres »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2024 · n° 23-82.187

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 388 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée. 9. Il se déduit du second que, s'il appartient aux juges de retenir tous les faits qui, bien que non expressément visés dans le titre de poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal, s'y rattachant et propres à le caractériser, il leur est interdit de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés. 10. Il en résulte que la cour d'appel, saisie d'un appel sur la peine, doit, pour statuer sur celle-ci, se prononcer au regard des circonstances de l'infrac »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.