Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [H] coupables des faits visés à la prévention, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à leur encontre, alors « qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qu'à l'audience des débats le 12 janvier 2021, Mme [U], épouse [H], et M. [H], tous deux comparants, aient été informés de leur droit de se taire ; aux termes de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir constaté l'identité des prévenus et donné connaissance de l'acte qui saisit le tribunal, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que l'arrêt attaqué ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle à l'ouverture de l'audience avant tout débat et les notes d'audience ne sauraient y suppléer, faute d'avoir été régulièrement visées par la présidente ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés, outre les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
7Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire.
8La cassation est encourue de ce chef.