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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 21-82.074

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H], directeur général de l'association [1], qui exerce une activité de prise en charge de personnes en difficulté, et fondateur de la société [2] qui assurait la prestation de restauration de l'association, et son épouse, Mme [U], épouse [H], dirigeante de cette société ainsi que de la société [3] qui a repris l'activité de la précédente après sa mise en liquidation judiciaire, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs, pour le premier, de banqueroute, recel et abus de confiance, pour la seconde, des chefs de banqueroute, recel et abus de biens sociaux.

3Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits objet de la prévention, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, par jugement en date du 10 décembre 2019 à l'encontre duquel les prévenus et le ministère public ont interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [H] coupables des faits visés à la prévention, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à leur encontre, alors « qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qu'à l'audience des débats le 12 janvier 2021, Mme [U], épouse [H], et M. [H], tous deux comparants, aient été informés de leur droit de se taire ; aux termes de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir constaté l'identité des prévenus et donné connaissance de l'acte qui saisit le tribunal, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que l'arrêt attaqué ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle à l'ouverture de l'audience avant tout débat et les notes d'audience ne sauraient y suppléer, faute d'avoir été régulièrement visées par la présidente ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés, outre les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

7Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire.

8La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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