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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2022, n° 21-82.106

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale : 6. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code. 8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] coupable d'avoir conduit un véhicule sans permis et a prononcé une peine.

3Le prévenu ayant été cité à l'adresse qu'il avait déclarée lors de son appel, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire à signifier du 14 novembre 2019.

4M. [N] a formé opposition à cet arrêt le 15 janvier 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu contre l'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d'appel de Pau, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que M. [N], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel, en qualité de prévenu, ait été informé de son droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale :

6Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code.

8Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

9En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée.

10En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

11Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que M. [N], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 10 décembre 2020, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après qu'il s'est exprimé sur la recevabilité de l'opposition qu'il avait formée, que le ministère public a présenté ses réquisitions et que son avocat a été entendu sur cette question de procédure, mise dans le débat par le président.

12En statuant ainsi, alors que le prévenu a pris la parole lors des débats avant qu'il ait été procédé à la notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 25 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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