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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-86.351

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu. 7. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des notes d'aud

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [B] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, par conjoint, et outrages.

3Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [E] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [E]

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [E] des faits d'appels téléphoniques malveillants et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a en répression condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans et l'a condamné à indemniser civilement Mme [U], alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en entendant au cours de l'audience les déclarations de M. [B] [E] sans l'avoir préalablement informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu.

7Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

8Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [E], prévenu qui a été entendu à l'audience de la cour d'appel, ait été préalablement informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, peu important que le prévenu soit arrivé à l'audience après le début de celle-ci.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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