Sur le premier moyen proposé pour M. [E]
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [E] des faits d'appels téléphoniques malveillants et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a en répression condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans et l'a condamné à indemniser civilement Mme [U], alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en entendant au cours de l'audience les déclarations de M. [B] [E] sans l'avoir préalablement informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu.
7Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
8Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [E], prévenu qui a été entendu à l'audience de la cour d'appel, ait été préalablement informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, peu important que le prévenu soit arrivé à l'audience après le début de celle-ci.
10La cassation est par conséquent encourue.