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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2025, n° 24-81.498

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00243

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré la société [U] (la société) coupable, notamment, d'aménagement d'une aire de stationnement, sur une parcelle implantée en partie en zone agricole.

3La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [U] coupable d'infraction par personne morale aux dispositions du plan local d'urbanisme concernant les déchets et de réalisation irrégulière par personne morale d'affouillement ou d'exhaussement de sol, alors :

« 1°/ que selon les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, qui n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en ne notifiant pas à M. [P] [U] son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire et en l'entendant au cours des débats à titre de renseignements cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que lors de l'audience des débats du 27 novembre 2023, M. [P] [U], ancien gérant devenu salarié de la personne morale titulaire d'un pouvoir donné par M. [E] [U], gérant, était la personne physique représentant à l'audience la société [U], la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

7Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société, qui, représentée par son gérant au moment des faits, a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats.

8La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 22 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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