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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-84.547

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il résulte de l'arr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu M. [O] [G] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné pénalement M. [G] en ayant informé le prévenu de son droit de se taire seulement après que Mme la présidente a constaté son identité, et que M. [G] a indiqué sommairement les motifs de son appel, alors « que selon les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un de ses assesseurs après avoir constaté l'identité du prévenu et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu dès l'ouverture de l'audience avant qu'il ne prenne la parole, fût-ce pour indiquer les motifs de son appel, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, l'information du droit de se taire ayant été donnée tardivement à M. [G] après que celui-ci a pris la parole pour indiquer les motifs de son appel, la cour d'appel a violé ledit article 406, ensemble l'article 512 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

7Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que M. [G], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 25 juin 2021, n'a été informé de son droit de se taire au cours des débats qu'après avoir pris la parole, pour indiquer sommairement les motifs de son appel.

8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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