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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 21-86.310

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, qui n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. L'arrêt attaqué énonce que la société [2], représentée par M. [G] [U], a été entendue au cours des débats. 8. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des notes d'audien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France [Adresse 1] (ci-après le CHSCT) a fait citer, le 23 mars 2017, devant le tribunal correctionnel, M. [V] [T], d'une part, la société [2], d'autre part, pour entrave à son fonctionnement.

3Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal correctionnel a déclaré nulles les citations ainsi délivrées et irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT.

4Le CHSCT a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [2] et M. [T] des chefs d'entrave au fonctionnement du CHSCT sans qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé la société prévenue comparante, en la personne de son représentant, M. [G] [U], de son droit de se taire, alors « qu'il résulte des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ; qu'il ne résulte en l'espèce ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [G] [U] qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 22 mars 2021, en qualité de représentant de la société [2], ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, qui n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7L'arrêt attaqué énonce que la société [2], représentée par M. [G] [U], a été entendue au cours des débats.

8Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des notes d'audience, que la prévenue a été avisée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 26 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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