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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 381 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20024 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2018 · n° 18-80.176

    Sommaire de la Cour

    L'action exercée contre l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne relève pas de la compétence des juridictions pénales. Encourt la cassation la cour d'appel qui, si elle se déclare, à bon droit, incompétente pour statuer sur les citations délivrées par les prévenus à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, constate cependant le caractère excessif de la durée de la procédure suivie contre ces derniers

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-81.552

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 3 et 381 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction. 6. Selon le second, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des délits. 7. Pour débouter la partie civile de sa demande de restitution, la cour d'appel énonce qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande, son champ d'action étant limité à la réparation des préjudices subis à l'occasion de faits dommageables en lien avec des infractions. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'elle était régulièrement saisie d'un appel sur lequel elle devait st »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 21-86.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 7. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 8. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public. Il appartient, en conséquence, aux juges correctionnels, saisis »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-85.964

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle. 8. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d'assises. 9. En matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.