Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [E] du délit de diffamation publique envers M. [H], en ses qualités de maire de Bayonne et de président de la Communauté d'agglomération [Localité 2], alors « que devant la chambre des appels correctionnels, comme devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un de ses assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [E], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 8 mars 2022, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale et le principe sus-énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [E], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
9En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue.