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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-84.673

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00686

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [E]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] [E] a été cité du chef précité devant le tribunal correctionnel par M. [G] [H], maire de la commune de Biarritz, pour divers propos tenus lors de la présentation publique des joueurs de l'équipe de rugby de Biarritz le 10 août 2020.

3Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a statué sur les intérêts civils.

4Appel a été interjeté à titre principal par le prévenu et à titre incident par M. [H], en qualités de maire de [Localité 1] et de président de la communauté d'agglomération [Localité 2].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable M. [E] du délit de diffamation publique envers M. [H], en ses qualités de maire de Bayonne et de président de la Communauté d'agglomération [Localité 2], alors « que devant la chambre des appels correctionnels, comme devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un de ses assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [E], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 8 mars 2022, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale et le principe sus-énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [E], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.

9En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 19 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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