Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [L] et [V] coupables de l'infraction de dépôt de déchets inertes dans des conditions contraires aux dispositions du code de l'environnement relatif à la prévention et à la gestion des déchets et les a condamnés au paiement d'une amende de 1 000 euros, ainsi que, solidairement, à verser la somme de 1 500 euros à la commune partie civile, alors « qu'il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que le prévenu ou son avocat ont en outre toujours la parole en dernier ; que des notes d'audience peuvent venir compléter les mentions d'un arrêt seulement lorsqu'elles sont non seulement signées par le greffier, mais encore visées par le président ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire et qu'ils aient eu, eux-mêmes ou leur avocat, la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en méconnaissance des articles 406, 453, 512 et 513 du code de procédure pénale. »