Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 juin 2023, n° 22-85.964

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00829

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ce qu'il invoque la méconnaissance de la notification du droit de se taire Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne ré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2MM. [R] [V] et [O] [L] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, étant producteurs ou détenteurs de déchets inertes, fait déposer ces derniers dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre premier du titre IV du livre V du code de l'environnement relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

3Les juges du premier degré les ont relaxés.

4Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [L] et [V] coupables de l'infraction de dépôt de déchets inertes dans des conditions contraires aux dispositions du code de l'environnement relatif à la prévention et à la gestion des déchets et les a condamnés au paiement d'une amende de 1 000 euros, ainsi que, solidairement, à verser la somme de 1 500 euros à la commune partie civile, alors « qu'il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que le prévenu ou son avocat ont en outre toujours la parole en dernier ; que des notes d'audience peuvent venir compléter les mentions d'un arrêt seulement lorsqu'elles sont non seulement signées par le greffier, mais encore visées par le président ; qu'au cas présent, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire et qu'ils aient eu, eux-mêmes ou leur avocat, la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué a ainsi été rendu en méconnaissance des articles 406, 453, 512 et 513 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en ce qu'il invoque la méconnaissance de la notification du droit de se taire

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8Il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, que les prévenus aient été informés de leur droit de se taire.

9En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 4 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.