Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des infractions reprochées et a en conséquence prononcé sur la peine, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu doit être informé, à l'ouverture des débats, de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt complétées par les notes d'audience que M. [Z], représentant légal de la société [1], qui a comparu assisté de son avocat à l'audience de la cour d'appel du 23 mars 2020 n'a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire qu'en cours de débats, à la reprise de l'audience à 14 heures, après une matinée au cours de laquelle le prévenu, son avocat, le ministère public, puis deux témoins ont été entendus ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que le président de la chambre des appels correctionnels ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7En l'espèce, l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique, le président a constaté l'identité du représentant de la société prévenue et l'a informé, au cours des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
8Les notes d'audience précisent que cette information n'a été donnée par le président au représentant de la société prévenue qu'à la reprise de l'audience à 14 heures, après une matinée consacrée à la formalité du rapport, aux débats sur une exception de nullité jointe au fond présentée par le conseil de la société prévenue et à l'audition de deux témoins.
9En statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l'examen de la demande de nullité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.