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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2023, n° 22-81.036

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 7. Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [V] [P] [E] a été poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse, faits commis au préjudice de MM. [W] [X] et [K] [J].

3Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [P] [E] coupable du chef susvisé, l'a condamnée à une peine de 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4Mme [P] [E], puis le ministère public et M. [K] [J], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, et a condamné pénalement et civilement Mme [P] [E], alors « qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de celles des notes d'audience que Mme [V] [P] [E] n'a été informée du droit de se taire qu'après avoir été entendue sur les motifs de son appel, c'est-à-dire après qu'elle a eu la parole sur le fond ; selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné après avoir constaté l'identité du prévenu et donné connaissance de l'acte qui saisit le tribunal, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations et répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'espèce, cette information n'a été donnée à Mme [V] [P] [E] qu'après que le président a constaté l'identité de la prévenue [V] [P] [E], que les avocats ont déposé des conclusions, que le président a donné connaissance de l'acte qui saisit la cour et que « la prévenue a indiqué sommairement les motifs de son appel » ; qu'ainsi, Mme [V] [P] [E] ayant eu la parole avant que le droit de se taire lui ait été notifié, la tardiveté de la notification du droit de se taire lui fait nécessairement grief et qu'ainsi les droits de la défense ont été violés, ainsi que les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale :

6En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

8Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole.

9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [P] [E], assistée de son avocat à l'audience de la cour d'appel, a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire après avoir sommairement indiqué les motifs de son appel.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

11En effet, en premier lieu, les débats avaient débuté dès l'instant où il avait été donné connaissance de l'acte de saisine de la juridiction.

12En second lieu, la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire avant sa prise de parole sur les motifs de son appel lui fait nécessairement grief.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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