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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-86.322

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00345

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [O], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 septe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2019, le tribunal a déclaré Mme [V] [O] coupable de tentative de vol aggravé, en récidive, et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement.

3Elle a interjeté appel sur les dispositions pénales, à titre principal, le ministère public, à titre incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [O] coupable des faits de tentative de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, en récidive, et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, sans aménagement de l'emprisonnement, alors « qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la méconnaissance de cette obligation faisant nécessairement grief au prévenu comparant et qu'en application de l'article 512 du même code, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme [O], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 septembre 2020, en qualité de prévenue, a été informée du droit de se taire au cours des débats, en méconnaissance des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et du principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que Mme [O], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 24 septembre 2020, ait été informée de son droit de se taire au cours des débats.

8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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