Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 17 novembre 2021, n° 21-80.567

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01295

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations sociales.

3Sur appel du jugement l'ayant condamné, par arrêt du 18 mai 2016, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique s'agissant du délit de fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales et a confirmé le jugement pour le surplus.

4Cette décision a été cassée par arrêt du 25 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux délits de faux et usage et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

5La cour d'appel de renvoi, par arrêt du 25 avril 2019, a relaxé M. [I] des chefs de faux et usage et, ayant constaté le caractère définitif des dispositions du jugement relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie, a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 7 000 euros d'amende.

6Un nouveau pourvoi ayant été formé, la Cour de cassation, par arrêt en date du 1er avril 2020 a cassé cet arrêt, mais en ses seules dispositions relatives aux peines.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis probatoire d'une durée de trois ans, alors « que faute d'avoir informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.

9En conséquence, le moyen, inopérant, doit être écarté.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 406 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.