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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 390-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une convocation en justice notifiée par un policier ou un gendarme sur ordre du procureur vaut comme une citation officielle, même pour un délit de presse.

    n° 14-85.570 (2015)

  • Le policier ou gendarme chargé de remettre une convocation en justice doit faire tout son possible pour la donner directement au prévenu, sans avoir besoin d’autorisation préalable pour trouver son adresse.

    n° 12-82.033 (2013)

  • Une convocation en justice reste valable même si la garde à vue qui a précédé était irrégulière.

    n° 12-80.526 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 14-85.570

    Sommaire de la Cour

    La poursuite par la voie de la convocation en justice, valant citation à personne, notifiée au prévenu sur instructions du procureur de la République, par un officier ou agent de police judiciaire, prévue par l'article 390-1 du code de procédure pénale, ne figure pas au rang des procédures inapplicables aux délits de presse, limitativement énumérées par l'article 397-6 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 12-82.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale que l'officier ou agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire. Cette notification ne constituant pas un acte d'enquête, les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne lui sont pas applicables. Encourt donc la censure l'arrêt qui annule la convocation délivrée au motif que la consultation de la caisse d'allocations familiales, aux fins de communication de l'adresse du prévenu, aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-80.526

    Sommaire de la Cour

    La convocation devant le tribunal correctionnel délivrée au prévenu par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République constitue un acte distinct de la garde à vue qui n'est pas atteint par les irrégularités pouvant affecter cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2017 · n° 15-86.526

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40-1, 390-1, alinéa 2 et 551, alinéa 2 du code de procédure pénale, violation des articles 313-1 et 121-2, dernier alinéa du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la convocation par officier de police judiciaire délivrée le 8 octobre 2013 à M. [Z] ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité de la citation, que la citation du fait de son caractère incomplet et de son imprécision sur la nature des faits poursuivis et des manoeuvres de nature à les caractériser ne respecte pas les dispositio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.