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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-86.893

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01761

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 7. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 8. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 9. L'arrêt attaqué mentionne que M. A..., qui a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A l'occasion d'une vérification d'identité opérée sur la personne de M. F... A..., celui-ci a ouvert son sac à dos dans lequel l'agent interpellateur a constaté la présence d'une arme de calibre 9 mm et de ses munitions, classées en catégorie B.

3Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M. A... des chefs susvisés à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.

4M. A... a interjeté appel principal de cette décision, et le ministère public appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. A... coupable des faits de détention non autorisée, transport sans motif légitime et port prohibé d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, alors « qu'en n'informant M. A..., qui était présent lors de l'audience du 18 septembre 2019, de son droit de se taire, qu'après le débat sur les exceptions de nullité, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

7En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

8Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

9L'arrêt attaqué mentionne que M. A..., qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 18 septembre 2019, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public et les parties ont présenté leurs observations sur cette demande.

10Il résulte de ces mentions que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés.

11En effet, les débats avaient débuté dès l'examen de la demande de nullité, sans que le prévenu n'ait alors reçu l'information lui permettant de bénéficier de manière effective de son droit de garder le silence.

12La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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