Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur entre le 1er janvier 2015 et le 10 juillet 2015, alors :
« 1°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que cette information doit intervenir avant l'ouverture des débats et avant toute déclaration du prévenu sur les faits pour lesquels il est poursuivi ; que la méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ressort des notes d'audiences que M. [B] s'est d'abord exprimé à l'audience sur les faits qui lui étaient reprochés, indiquant « je n'ai jamais touché la petite ; les photos, oui, je reconnais » et qu'ensuite seulement le conseiller lui avait donné lecture de « l'avertissement légal » de l'article 406 du code de procédure pénale ; que l'arrêt, qui comporte la mention contraire mais inexacte, ainsi qu'il résulte de la procédure d'inscription de faux dirigée contre celle-ci, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale et sera annulé par application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité, prescrite à peine de nullité, doit être accomplie avant toute déclaration des parties sur les chefs de prévention dont la cour est saisie ; qu'en l'espèce, il ressort des notes d'audiences que M. [B] s'est d'abord exprimé à l'audience sur les faits qui lui étaient reprochés, indiquant « je n'ai jamais touché la petite ; les photos, oui, je reconnais » et qu'ensuite seulement le conseiller a été entendu sur son rapport ; que l'arrêt, qui comporte la mention contraire mais inexacte, ainsi qu'il résulte de la procédure d'inscription de faux dirigé contre celle-ci, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale et sera annulé par application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »