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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 25-84.572

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00525

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 14 mai 2025, n'a pas été informé de son droit de se taire au cours des débats. 7. En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 5 février 2025, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a déclaré M. [R] [T] coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et des confiscations.

3M. [T] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'association de malfaiteurs, et l'a condamné, alors « que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [T], qui, a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats avant d'être entendu en ses déclarations, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 14 mai 2025, n'a pas été informé de son droit de se taire au cours des débats.

7En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à M. [T], l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
  • Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.

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