Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'association de malfaiteurs, et l'a condamné, alors « que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [T], qui, a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats avant d'être entendu en ses déclarations, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 14 mai 2025, n'a pas été informé de son droit de se taire au cours des débats.
7En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8La cassation est par conséquent encourue.