Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a à l'audience des débats du 4 avril 2019, relevé que le président a constaté l'identité de M. W... N..., représentant la société Ugitech, et constaté qu'ont été entendus Maître D... que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la société Ugitech qui, représentée par M. N..., a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. W... N..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 4 avril 2019 en qualité de représentant légal de la prévenue, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
9En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue.