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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 décembre 2020, n° 20-81.073

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas de l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite d'un accident du travail au préjudice de l'un de ses employés, M. A... F..., la société Ugitech a été citée du chef de blessures involontaires par personne morale ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.

3Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, l'a déclarée coupable et condamnée à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

4La société prévenue, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a à l'audience des débats du 4 avril 2019, relevé que le président a constaté l'identité de M. W... N..., représentant la société Ugitech, et constaté qu'ont été entendus Maître D... que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la société Ugitech qui, représentée par M. N..., a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. W... N..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 4 avril 2019 en qualité de représentant légal de la prévenue, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.

9En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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