8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable d'abus de confiance et de corruption passive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, à une amende de 11 000 000 de francs CFP et à la diffusion à ses frais de la décision au journal officiel, alors :
« 1°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, avant toute prise de parole sur une demande de renvoi ; qu'en ne notifiant pas, contrairement aux mentions de l'arrêt, au prévenu son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire à l'audience du 7 septembre 2023, ainsi que le révèle les notes d'audience, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'à supposer que la mention de l'arrêt selon laquelle le prévenu a eu notification de ses droits à l'audience du 7 septembre 2023 soit exacte, la cour d'appel, faute d'avoir renouveler cette information lors de l'audience au fond du 2 novembre 2023, a violé les articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »