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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 24-81.576

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00615

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'article 406 du code de procédure pénale, applicable selon l'article 512 du même code devant la chambre des appels correctionnels, prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, l'avant dernier alinéa de l'article préliminaire de ce code prévoit que la notification de ce droit a lieu lors de la première présentation du prévenu devant une juridiction, ce dont il résulte que le renouvellement de cette information n'est pas nécessaire en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[D] [V] et M. [Z] [N] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Papeete par jugement du 21 juin 2022 le premier, pour corruption active, le second, pour corruption passive.

3Les intéressés, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen du pourvoi formé par [D] [V]

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

Réponse de la Cour

4Il résulte de la copie intégrale de l'acte de décès produite aux débats que [D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2024.

5Selon l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu.

6Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi, l'arrêt attaqué n'ayant statué que sur l'action publique.

Examen du pourvoi formé par M. [N] — Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable d'abus de confiance et de corruption passive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, à une amende de 11 000 000 de francs CFP et à la diffusion à ses frais de la décision au journal officiel, alors :

« 1°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, avant toute prise de parole sur une demande de renvoi ; qu'en ne notifiant pas, contrairement aux mentions de l'arrêt, au prévenu son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire à l'audience du 7 septembre 2023, ainsi que le révèle les notes d'audience, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'à supposer que la mention de l'arrêt selon laquelle le prévenu a eu notification de ses droits à l'audience du 7 septembre 2023 soit exacte, la cour d'appel, faute d'avoir renouveler cette information lors de l'audience au fond du 2 novembre 2023, a violé les articles préliminaire, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9L'arrêt attaqué indique que M. [N] a été cité à comparaître à l'audience devant la chambre des appels correctionnels le 7 septembre 2023 et que, lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 novembre 2023.

10Il importe peu qu'à cette seconde audience le prévenu n'ait pas été informé de son droit de se taire dès lors que, selon les mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il a été procédé à cette formalité lors de la première audience à laquelle M. [N] a comparu.

11En effet, si l'article 406 du code de procédure pénale, applicable selon l'article 512 du même code devant la chambre des appels correctionnels, prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, l'avant-dernier alinéa de l'article préliminaire de ce code prévoit que la notification de ce droit a lieu lors de la première présentation du prévenu devant une juridiction, ce dont il résulte que le renouvellement de cette information n'est pas nécessaire en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

12Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par [D] [V] :
  • CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [Z] [N] :
  • LE REJETTE ;

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