Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen fait grief à l'arrêt d'informer M. [V] de son droit de se taire postérieurement au débat sur les demandes de supplément d'information et la jonction de l'incident au fond, alors « qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale le président, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que la protection des droits de la défense recherchée par ce texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience avant tout débat, y compris sur les demandes de supplément d'information soulevées in limine litis ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que M. [V], qui a comparu à l'audience de la Cour de justice du 19 janvier 2021, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que les avocats de M. [C] ont soutenu une demande de supplément d'information in limine litis, que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande et que la Cour a joint l'incident au fond après s'être retirée pour en délibérer ; qu'en statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l'examen de cette demande, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
8Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
9Ces dispositions sont, conformément à l'article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, applicables devant la Cour de justice de la République.
10Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
11Une telle atteinte est nécessairement caractérisée à l'égard du prévenu, lorsqu'il n'a pas été procédé à l'information exigée par l'article 406 précité (Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. Crim. 2015, n° 178).
12Il en va autrement pour un prévenu qui reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l'audience, par une autre partie, et au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts.
13L'arrêt mentionne que le président a donné lecture de l'acte qui a saisi la Cour, constaté la présence des avocats de M. [C], demandé à M. [V] s'il avait constitué avocat, l'intéressé ayant répondu qu'il assurait seul sa défense.
14Il expose que le président a donné la parole aux avocats de M. [C] sur leur demande de supplément d'information présentée in limine litis, que le ministère public a présenté ses réquisitions, que les avocats de M. [C] ont indiqué n'avoir aucune autre observation à formuler et qu'à l'issue d'une suspension d'audience, le président a informé les parties que l'incident était joint au fond.
15Il ajoute que le président a alors notifié aux prévenus leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
16Si c'est à tort qu'il a été procédé à cette notification à M. [V] après les débats tenus sur la demande de supplément d'information, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, pour les raisons suivantes.
17En premier lieu, la Cour de justice de la République n'était saisie d'aucune demande présentée par M. [V].
18En deuxième lieu, l'intéressé n'a pas pris la parole au cours des débats sur le supplément d'information et n'allègue pas qu'il en ait été empêché.
19Enfin, M. [V], qui pouvait formuler lui-même toute demande de supplément d'information à tout moment, y compris pendant les débats au fond, ne se prévaut d'aucun grief résultant des conditions dans lesquelles la demande présentée par M. [C] a été évoquée ou de la décision de la joindre au fond et ne critique pas non plus les motifs par lesquels elle a été rejetée.
20Dans ces conditions, M. [V] n'est pas fondé à soutenir que la notification tardive qui lui a été faite, au cours des débats, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, lui fait nécessairement grief et n'établit pas en quoi elle aurait porté atteinte à ses intérêts.
21Le moyen doit donc être écarté.