Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-85.316

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01343

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief. 6. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [G], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 11 juin 2021, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats. 7. En cet état, la cour d'appel a méconnu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal a déclaré M. [K] [G] coupable de menace de mort sur conjoint, mais irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique, et a prononcé à son encontre une hospitalisation complète ainsi qu'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans.

3Le prévenu a relevé appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] auteur et coupable du chef de menace de mort sur conjoint, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique, a prononcé à son encontre une hospitalisation complète et a prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de deux ans, alors « que le président ou l'un des assesseurs par lui désigné informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [G] ait été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief.

6Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [G], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 11 juin 2021, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.

7En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.