Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] auteur et coupable du chef de menace de mort sur conjoint, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique, a prononcé à son encontre une hospitalisation complète et a prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de deux ans, alors « que le président ou l'un des assesseurs par lui désigné informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [G] ait été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief.
6Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [G], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 11 juin 2021, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
7En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.