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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 mars 2021, n° 20-80.271

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00165

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. 8. Si l'arrêt mentionne que les sociétés [...],

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les sociétés [...] , Ambulances Urgences Sud Aisne, [...] et [...], représentées par M. O..., ont fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de Picardie, qui a relevé à leur encontre le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, consistant en l'emploi de conducteurs par une entreprise de transports sanitaires sous le faux statut d'auto-entrepreneur.

3A l'issue de l'enquête, M. O... et ces quatre sociétés ont été cités de ce chef devant le tribunal correctionnel, qui les en a déclarés coupables.

4Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. O..., la société [...], la société [...] , la société Ambulances Urgence Sud Aisne et la Société [...] coupables de travail dissimulé, ainsi qu'à indemniser la partie civile, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que M. O..., la société [...], la société [...] , la société Ambulances Urgence Sud Aisne et la société [...] auraient été informés de leur droit de se taire, a été rendu en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les article 406, 512, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

8Si l'arrêt mentionne que les sociétés [...], [...] , Ambulances Urgence Sud Aisne et [...] n'ont pas comparu devant la juridiction mais qu'elles étaient représentées par un avocat, il résulte des énonciations de l'arrêt que ce dernier s'est exprimé dans l'intérêt de M. O..., à titre personnel et es qualité de représentant des personnes morales appelantes.

9La Cour de cassation n'étant pas en mesure de lever cette contradiction à la lecture des notes d'audience, ces mentions contradictoires amènent à considérer, dans l'intérêt des demandeurs au pourvoi, que M. O..., qui a interjeté appel à titre personnel et en sa qualité de représentant des sociétés prévenues, a comparu, à l'audience de la cour d'appel du 13 mai 2019, en cette double qualité.

10Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que ce dernier ait été informé du droit de se taire au cours des débats.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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