Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. O..., la société [...], la société [...] , la société Ambulances Urgence Sud Aisne et la Société [...] coupables de travail dissimulé, ainsi qu'à indemniser la partie civile, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que M. O..., la société [...], la société [...] , la société Ambulances Urgence Sud Aisne et la société [...] auraient été informés de leur droit de se taire, a été rendu en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les article 406, 512, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
8Si l'arrêt mentionne que les sociétés [...], [...] , Ambulances Urgence Sud Aisne et [...] n'ont pas comparu devant la juridiction mais qu'elles étaient représentées par un avocat, il résulte des énonciations de l'arrêt que ce dernier s'est exprimé dans l'intérêt de M. O..., à titre personnel et es qualité de représentant des personnes morales appelantes.
9La Cour de cassation n'étant pas en mesure de lever cette contradiction à la lecture des notes d'audience, ces mentions contradictoires amènent à considérer, dans l'intérêt des demandeurs au pourvoi, que M. O..., qui a interjeté appel à titre personnel et en sa qualité de représentant des sociétés prévenues, a comparu, à l'audience de la cour d'appel du 13 mai 2019, en cette double qualité.
10Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que ce dernier ait été informé du droit de se taire au cours des débats.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.