Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 21-81.643

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 7. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 8. Il ne résulte pas d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] [T] a été poursuivi des chefs susvisés, et en a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 octobre 2020.

3M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision le 20 octobre 2020.

4L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2021, lors de laquelle M. [T] était présent.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [T] des chefs de vol, vol aggravé et violences aggravées et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, alors « qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'en violation des articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, M. [T], présent à l'audience, ne s'est pas vu rappeler son droit au silence. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

7En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

8Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 20 mai 2019, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.

9En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.