Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [T] des chefs de vol, vol aggravé et violences aggravées et de l'avoir condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, alors « qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt qu'en violation des articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, M. [T], présent à l'audience, ne s'est pas vu rappeler son droit au silence. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
8Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. [T], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 20 mai 2019, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
9En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
10La cassation est par conséquent encourue.