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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 22-84.918

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale : 5. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 6. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code. 7. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 11 août 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] [S] pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité par ascendant et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours commises par le conjoint de la victime, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [S], le ministère public et la partie civile, Mme [Z] [K], ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [S], l'a déclaré coupable de violences volontaires avec incapacité n'excédant pas 8 jours et de violences volontaires sans incapacité, alors « que la notification du droit de se taire au prévenu doit avoir lieu dès l'ouverture des débats qui débutent avec l'examen de ses demandes de nullité ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire dès l'ouverture des débats lui fait nécessairement grief ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relativement au déroulement des débats que « à l'audience publique du 04 mars 2022, le président a constaté l'identité du prévenu. Avant tout débat au fond des exceptions de nullité de la procédure ont été soulevées par le conseil du prévenu. Puis les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (arrêt, p. 5, alinéas 2 et s) ; qu'en ne notifiant pas ses droits à M. [S] dès l'ouverture des débats mais après qu'il a été entendu, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale :

5Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

6Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code.

7Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

8En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée.

9En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

10Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [S], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 4 mars 2022, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après qu'il s'est exprimé sur l'exception de nullité que son avocat avait présentée, et que la cour a joint l'incident au fond.

11En statuant ainsi, alors que le prévenu a pris la parole lors des débats avant qu'il ait été procédé à la notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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