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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 385-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 19834 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assureur ne peut pas refuser de couvrir un passager blessé dans un accident de voiture en invoquant que le conducteur n’avait pas le permis ou l’âge requis, même si le propriétaire du véhicule savait que le conducteur n’était pas autorisé à conduire.

    n° 23-85.009 (2024)

  • Un assureur peut invoquer l’absence de couverture d’assurance (par exemple, si le contrat était résilié avant l’accident) à condition de le faire avant toute autre défense au fond.

    n° 20-80.609 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 23-85.009

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garantie opposable au passager victime d'un accident de la circulation au motif que l'intéressé, souscripteur du contrat d'assurance, a laissé conduire son véhicule par une personne qu'il savait ne pas être titulaire du permis de conduire, et s'est ainsi lui-même placé, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 20-80.609

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 385-1, alinéa 1, du code de procédure pénale et R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'exception de non-assurance soulevée par l'assureur et tirée de la résiliation du contrat d'assurance avant la date du sinistre, alors qu'il résulte de ses propres constatations que cette exception de non-assurance avait été soulevée avant toute défense au fond

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2023 · n° 22-82.162

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense par le [2], partie intervenante 6. Le moyen est recevable, dès lors que la société soutenait devant la cour d'appel que, n'étant pas intervenue devant le tribunal correctionnel, même dans le cas où la citation était régulière, elle était recevable à opposer pour la première fois et in limine litis le refus de prise en charge en cause d'appel. Sur le fond Vu l'article 385-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que, si en vertu de son alinéa 2, l'assureur, mis en cause dans les conditions prévues par les articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale et qui n'intervient pas au procès p »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2021 · n° 19-84.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 385-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause, n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. Il s'en déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré. 7. Pour rejeter retenir sa compétence et rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la société Areas assurances, l'arrêt attaqué énonce que la juridiction »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.