Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 23-85.009
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garantie opposable au passager victime d'un accident de la circulation au motif que l'intéressé, souscripteur du contrat d'assurance, a laissé conduire son véhicule par une personne qu'il savait ne pas être titulaire du permis de conduire, et s'est ainsi lui-même placé, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie