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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015, n° 14-85.699

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 406 du code de procédure pénale, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d' informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Fait nécessairement grief au prévenu l'absence d'information sur son droit de se taire

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