Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Waho transports pour mise à disposition de véhicule avec chauffeur, sans être inscrit au registre des VTC, à une peine de 2 000 euros, assortie du sursis,
alors « qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, selon l'article 512 du code de procédure pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. S..., représentant légal de la société Waho transports qui a comparu à l'audience de la cour d'appel de Douai, en cette qualité, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi et en l'absence de notes d'audience, la cour d'appel a violé l'article 406 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
5.Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.
7Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. S..., gérant de la société Waho transports, qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 20 mai 2019, en qualité de représentant légal de la prévenue, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.
8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
9La cassation est par conséquent encourue.