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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 avril 2020, n° 19-85.114

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00667

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5.Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas de l'arrêt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par actes en date du 9 décembre 2017 et 19 février 2018, le procureur de la République a fait citer la société Waho transports devant le tribunal correctionnel pour y répondre du chef susvisé.

3Le tribunal correctionnel a déclaré la société prévenue coupable des faits reprochés et l'a condamnée à 2 000 euros d'amende. La société Waho transports a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Waho transports pour mise à disposition de véhicule avec chauffeur, sans être inscrit au registre des VTC, à une peine de 2 000 euros, assortie du sursis,

alors « qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, selon l'article 512 du code de procédure pénale, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. S..., représentant légal de la société Waho transports qui a comparu à l'audience de la cour d'appel de Douai, en cette qualité, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi et en l'absence de notes d'audience, la cour d'appel a violé l'article 406 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :

5.Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

6En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels.

7Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience versées à la procédure que M. S..., gérant de la société Waho transports, qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 20 mai 2019, en qualité de représentant légal de la prévenue, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats.

8En cet état, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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