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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 1 · De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Article 385 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 202551 décisions de la Cour de cassation, dont 38 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le tribunal correctionnel ne peut pas soulever d’office une nullité de procédure : c’est au prévenu de la demander.

    n° 25-84.977 (2026)

  • Une nullité de la citation peut être invoquée pour la première fois en appel si aucun débat au fond n’a eu lieu avant l’annulation de la procédure par le tribunal correctionnel.

    n° 22-85.638 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 51 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-84.977

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 509 et 515 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble. Il se déduit de l'article 385 du code précité que les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles. Méconnaît les textes et les principes susvisés la cour d'appel qui, sur appel du ministère public et en l'absence du prévenu, intimé, se saisit d'office de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l'a accueillie

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 25-83.668

    Sommaire de la Cour

    La régularisation de la procédure en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui ne relève pas du contentieux des nullités, échappe à la compétence de la chambre de l'instruction et relève de l'office du juge d'instruction. Commet un excès de pouvoir la chambre de l'instruction qui, pour déclarer sa saisine recevable et procéder à la cancellation, au sein de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du réquisitoire définitif, de la mention d'actes ou pièces du dossier précédemment annulés ou cancellés, retient que la requête du juge d'instruction entre dans les prévisions des articles 170 et suivants du code de procédure pénale et est déposée dans les formes et délais prévus aux articles 173, 173-1 et 175 de ce même code

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-86.812

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 385, 512 et 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel qui constate que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen doit renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation et, après avoir annulé le jugement contesté, évoquer en application du dernier de ceux-ci. Dès lors que la cour d'appel n'est pas dessaisie de la procédure, elle peut, par des motifs propres, ordonner le maintien en détention provisoire de l'intéressé, une telle décision se substituant, le cas échéant, au titre de détention délivré par le tribunal correctionnel. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, se borne à énoncer qu'il y a lieu de renvoyer la procédure au ministère public et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure alors qu'il lui appartenait, dès ce stade de la procédure, d'annuler le jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 22-85.638

    Sommaire de la Cour

    L'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. Dès lors, n'encourt pas la censure la cour d'appel qui écarte les exceptions de nullité présentées par le prévenu, tirées de la violation des articles L. 47 A, II, du livre des procédures fiscales et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prescrivant l'information préalable du contribuable sur la nature des traitements informatiques envisagés par l'administration fiscale et lui accordant un droit d'option sur les modalités de ces traitements. Les dispositions de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, aux termes desquelles les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, ne font pas obstacle à ce que l'exception de nullité de la citation soit invoquée pour la première fois devant la cour d'appel lorsqu'aucun débat au fond ne s'est instauré avant que le tribunal correctionnel annule l'intégralité de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2023 · n° 21-87.233

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 385 et 512 du code de procédure pénale que le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. Il résulte de l'article 609 du même code que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. C'est donc à tort qu'après cassation partielle d'un arrêt de cour d'appel, remettant la cause et les parties dans un état antérieur à toute défense au fond, la cour d'appel de renvoi déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, qui ne s'était pas défendu devant le tribunal correctionnel, autres que celles définitivement jugées par l'arrêt partiellement cassé, en ses dispositions non censurées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-85.027

    Sommaire de la Cour

    Les agents de la direction des finances publiques sont, en application de l'article L. 135 L du Livre des procédures fiscales, autorisés à communiquer des renseignements d'ordre fiscal aux officiers de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, sans qu'il soit besoin de réquisitions ou d'une autorisation du procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2022 · n° 21-87.534

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article 385 du code de procédure pénale, une exception de nullité, qui n'a pas été invoquée devant le tribunal, devant lequel le prévenu a comparu, ne peut l'être pour la première fois devant la cour d'appel. Si la cour d'appel répond à une exception soulevée dans ces conditions, sa réponse ne peut être critiquée devant la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2019 · n° 19-82.326

    Sommaire de la Cour

    Les juridictions de jugement n'ont pas qualité pour annuler l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction. N'encourt, en conséquence, pas la censure la cour d'appel qui retient que la mention faite par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi de pièces antérieurement annulées constitue une irrégularité qui affecte la motivation de cette décision et entre dans les prévisions des articles 385, alinéa 2, et 184 du code de procédure pénale justifiant le renvoi de l'affaire au ministère public pour saisine du juge d'instruction aux fins de régularisation de l'ordonnance de renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2017 · n° 16-85.875

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de renonciation expresse aux conclusions de nullité régulièrement déposées avant toute défense au fond, méconnaît les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable une exception de nullité au motif qu'elle n'a pas été soutenue oralement à l'audience en cause d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 08-84.989

    Sommaire de la Cour

    Les articles 179 et 385 du code de procédure pénale, en application desquels le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi par une juridiction d'instruction, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, ne portent pas atteinte au principe du procès équitable dès lors que, d'une part, la personne poursuivie peut contester la régularité de la procédure d'instruction en saisissant en temps utile la chambre de l'instruction, d'autre part, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt de cette juridiction rejetant une requête en nullité, les articles 570 et 571 dudit code ont pour seul effet d'en différer l'examen jusqu'à un éventuel pourvoi contre la décision statuant sur la culpabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 16-82.742

    Sommaire de la Cour

    Les exceptions de nullité peuvent être soulevées oralement à l'audience de la juridiction de proximité, et le juge est tenu d'y répondre. Toutefois, le jugement qui n'y répond pas n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation ne pourrait exercer son contrôle sur les réponses apportées en l'absence de conclusions écrites

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2017 · n° 16-87.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 175, 179, 184 et 385, alinéa 2, du code de procédure pénale que la décision du tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, il lui appartient, si le prévenu est détenu, de renvoyer au fond l'affaire à une audience ultérieure et de prononcer sur le maintien ou non de l'intéressé en détention. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention d'une personne renvoyée devant la juridiction du fond, alors que, le juge d'instruction, auquel la procédure avait été renvoyée en application de l'article 385, alinéa 2, précité, étant devenu incompétent pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur une telle mesure, ce dernier était lui-même incompétent pour l'ordonner. L'intéressé étant détenu sans titre régulier depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel, faute pour cette juridiction d'avoir ordonné son maintien en détention, la cassation est prononcée sans renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2016 · n° 14-88.404

    Sommaire de la Cour

    Le moyen, qui invoque des nullités de la procédure soulevées devant le tribunal et non reprises avant toute défense au fond devant la cour d'appel, est irrecevable devant la Cour de cassation en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, sous réserve de la nullité affectant la compétence juridictionnelle, alors même que le prévenu, régulièrement cité, conformément à l'article 503-1 du même code, n'a pas comparu devant la cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2015 · n° 14-88.472

    Sommaire de la Cour

    La décision de la cour d'appel de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas son dessaisissement, il lui appartient, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, d'évoquer, de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du même code, et de prononcer, le cas échéant, sur le maintien en détention du prévenu. Encourt dès lors la cassation l'arrêt par lequel une cour d'appel, constatant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, en ce que l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif n'ont pas été portés à la connaissance du mis en examen, renvoie la procédure au ministère public pour régularisation, annule le jugement, et se considérant ainsi dessaisie, sans pouvoir évoquer l'affaire, constate que le titre de détention du prévenu a cessé de produire effet et ordonne la mise en liberté de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2014 · n° 13-86.102

    Sommaire de la Cour

    La personne qui, ayant eu connaissance de l'enquête effectuée sur ses agissements, se soustrait aux recherches engagées à son encontre, doit être considérée comme en fuite, au sens de l'article 131 du code de procédure pénale, ce qui justifie la délivrance du mandat d'arrêt dont elle est l'objet et la rend irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2014 · n° 12-83.594

    Sommaire de la Cour

    Les arguments péremptoires contenus dans l'acte d'opposition à une ordonnance pénale constituent des moyens de défense auxquels la juridiction est tenue de répondre. Par suite, les exceptions de nullité présentées ultérieurement devant la juridiction de jugement sont irrecevables, par application de l'article 385 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2014 · n° 13-83.072

    Sommaire de la Cour

    Les conclusions qui ont été régulièrement déposées, au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, saisissent la cour d'appel, qui ne peut les déclarer irrecevables au seul motif qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elles n'ont été ni soutenues ni développées oralement, faute par le prévenu d'avoir été présent ou représenté. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, les moyens de nullité qui étaient invoqués dans ces conclusions étant irrecevables pour n'avoir pas été soulevés devant le premier juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2014 · n° 14-81.097

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 173, 385 et 469 du code de procédure pénale que la personne mise en examen dans une information faisant suite à une décision d'incompétence, en raison de la nature criminelle des faits poursuivis, rendue par la juridiction correctionnelle, laquelle avait été saisie autrement que par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est recevable à soulever devant la chambre de l'instruction, au soutien d'une requête présentée en application de l'article 173 du code de procédure pénale, un moyen de nullité que ladite juridiction correctionnelle avait auparavant déclaré irrecevable en application de l'article 385 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-87.095

    Sommaire de la Cour

    La nullité des procès-verbaux de garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire les actes annulés. Encourt la censure une cour d'appel qui, pour annuler le procès-verbal de comparution des prévenus devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étendait nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier si les intéressés avaient comparu le jour même devant le magistrat du parquet ayant ordonné leur défèrement, alors que lesdits procès-verbaux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés pour défaut de notification des droits aux personnes gardées à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2013 · n° 13-80.271

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale que l'exception de nullité de la citation ne peut être relevée d'office par la juridiction correctionnelle et doit, à peine de forclusion, être soulevée par le prévenu avant toute défense au fond. Encourt la censure l'arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré nulle la citation du prévenu qui, absent et défaillant en première instance, a demandé à être jugé par la cour d'appel devant laquelle il a comparu volontairement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2013 · n° 12-83.143

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance qui saisit la juridiction de jugement n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite ordonnance demeurant valables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2013 · n° 12-81.023

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, alors qu'elle est saisie de l'appel formé par une partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction portant à la fois non-lieu partiel du chef d'homicide involontaire et renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions, rejette la demande dudit mis en examen tendant à l'annulation des dispositions de renvoi devant la juridiction de jugement en raison d'un défaut de notification du réquisitoire définitif du procureur de la République, en retenant que ces dispositions ne lui sont pas soumises au sens de l'article 206 du code de procédure pénale. En pareille hypothèse, les droits du mis en examen tirés du défaut de notification du réquisitoire définitif demeurent entiers devant la juridiction de jugement, auprès de laquelle l'intéressé peut soulever le chef de nullité invoqué, en application de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2013 · n° 12-85.067

    Sommaire de la Cour

    La forclusion édictée par l'article 385 du code de procédure pénale est applicable au prévenu dont la défense, devant le tribunal correctionnel, a été assurée, en son absence, par un avocat dépourvu de mandat de représentation, dans les conditions prévues par l'article 410, alinéa 3, du code de procédure pénale, et qui n'a pas contesté devant le premier juge, avant toute défense au fond, la régularité des actes de l'enquête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-82.363

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui, sur renvoi après cassation, déclare irrecevable l'exception présentée devant elle par le prévenu et prise de la nullité de la garde à vue, au motif que cette exception n'avait pas été proposée avant toute défense au fond devant la juridiction du second degré dont l'arrêt avait été annulé, alors que le prévenu n'ayant pas assuré sa défense en première instance, la cour d'appel désignée était tenue de statuer tant sur ladite exception que sur le fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2013 · n° 12-81.199

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevables les exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées devant le tribunal correctionnel par le prévenu, en fuite et vainement recherché au cours de l'information, dès lors qu'en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, que le prévenu s'est volontairement soustrait à la justice et a été mis en mesure de discuter devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2013 · n° 11-83.689

    Sommaire de la Cour

    Le prévenu qui a échappé à des poursuites dont il connaissait l'existence ne saurait se faire grief d'avoir été déclaré irrecevable à demander à la juridiction de jugement devant laquelle il a été renvoyé l'annulation d'actes de l'enquête et de l'instruction, dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi ne peuvent pas être constatées par ce tribunal, d'autre part, s'étant soustrait à la justice, il ne peut bénéficier des autres dispositions du même article, enfin, il lui est reconnu la possibilité de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2012 · n° 11-87.180

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; il s'ensuit que les juridictions ne sauraient les relever d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2012 · n° 11-87.660

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, conformément à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2012 · n° 11-85.827

    Sommaire de la Cour

    La règle édictée par l'article 385 du code de procédure pénale -selon laquelle les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond- s'applique à toutes les nullités ainsi visées, même substantielles et d'ordre public, sous la seule réserve de celles affectant la compétence juridictionnelle. Est ainsi irrecevable l'exception de nullité, invoquant, pour la première fois devant la cour d'appel, la nullité d'une garde à vue prise de l'absence de notification du droit de se taire à la personne placée en garde à vue et du défaut d'assistance de cette dernière par un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2012 · n° 11-82.786

    Sommaire de la Cour

    Le prévenu, qui a bénéficié de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et qui interjette appel de la décision d'homologation, est irrecevable à former, pour la première fois devant la cour d'appel, une exception de nullité de la procédure d'enquête, dès lors qu'à l'audience d'homologation de la proposition du procureur de la République, un débat s'est instauré au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2012 · n° 11-81.244

    Sommaire de la Cour

    Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas statué par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation, conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la question de constitutionnalité, portant sur une disposition procédurale relative aux exceptions de nullité, aurait dû être présentée dans les conditions d'une telle exception, avant toute défense au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2011 · n° 11-80.013

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité, pour être recevables, doivent être présentées avant toute défense au fond. Il résulte de ce principe, d'une part, que l'exception de nullité doit être présentée en première instance avant que le prévenu ne s'engage dans sa défense au fond, et, d'autre part, qu'une telle exception ne peut être utilement proposée pour la première fois en cause d'appel, après débat au fond devant le tribunal en présence dudit prévenu ou de son avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-86.940

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 385 du code de procédure pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges d'appel ont, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2010 · n° 09-87.548

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt qui écarte, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de notification de l'analyse initiale prévue à l'article L. 215-11 du code de la consommation, lorsque la juridiction correctionnelle a été saisie par le juge d'instruction et qu'au cours de l'information, les intéressés ont été avisés de leur droit de soulever des nullités et de demander des actes, parmi lesquels des expertises

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2010 · n° 10-84.003

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans attendre l'expiration du délai accordé aux parties pour présenter des observations, le procureur de la République a qualité, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, pour saisir de nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 10-81.839

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 179 et 385 du code de procédure pénale qu'en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de ce dernier texte, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à invoquer des exceptions de nullité de la procédure antérieure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu faisant valoir qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sans avoir été interrogé au fond par le juge d'instruction, alors même qu'il n'a présenté à ce magistrat aucune demande d'interrogatoire, tant au cours de l'information que pendant le délai ouvert par l'article 175 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-80.516

    Sommaire de la Cour

    La nullité, en la forme, d'une constitution de partie civile doit, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, être invoquée avant toute défense au fond. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'irrecevabilité de constitution de partie civile fondée sur le fait qu'elle a été formée par lettre simple, et non par lettre recommandée avec accusé de réception, retient que cette exception n'a pas été invoquée devant le tribunal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2009 · n° 08-80.826

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. Encourt la censure l'arrêt qui relève d'office l'exception de nullité prise du non-respect dans la citation délivrée au prévenu des dispositions des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à l'absence de précision du fait incriminé, les juges du fond n'ayant pas le pouvoir de la relever d'office. Mais, il appartient à la Cour de cassation, qui, en matière de presse, exerce son contrôle sur les pièces de la procédure, de relever d'office le moyen de pur droit pris de la nullité de l'exploit introductif d'instance ; une telle nullité entraînant celle de la poursuite, il n'y a pas lieu à renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-83.723

    Extrait des motifs

    « 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 23-82.394

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale : 12. Il se déduit de ce texte que la juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation. 10. Pour rejeter la demande de M. [ZE] et de la société [17] invoquant que les juges n'étaient pas régulièrement saisis des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient que des différences apparaissent entre les qualifications pénales notifiées aux intéres »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.