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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 juillet 2023, n° 23-82.878

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 706-122, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 7. En application du second, ces dispositions sont applicables également devant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 30 juillet 2019, M. [L] [V] a été mis en examen du chef de meurtre.

3Plusieurs expertises ont été diligentées sur la question de l'altération ou de l'abolition du discernement de M. [V] au moment des faits, et son lien éventuel avec une consommation par l'intéressé de produits stupéfiants.

4Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge d'instruction a dit qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de M. [V] d'avoir commis les faits objets de l'information, et transmis la procédure pour saisine de la chambre de l'instruction afin qu'il soit statué sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [V]

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué, rendu sur une ordonnance de transmission de pièces pour cause d'irresponsabilité pénale, en ce qu'il a dit qu'il existe charges suffisantes à l'encontre de M. [V] d'avoir le 5 juillet 2019 volontairement donné la mort à [U] [B], a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour que celle-ci statue sur la seule application de l'article 122-1 du « code de procédure pénale » (en réalité code pénal), et a dit que le mandat de dépôt délivré à son encontre conserve sa force exécutoire dans les conditions et délais fixés par l'article 181 du code de procédure pénale, alors « que devant la chambre de l'instruction, quelle que soit la matière, le mis en examen doit recevoir avant tout débat notification du droit de se taire ; si l'arrêt et les notes d'audience font état d'une information donnée par le président au mis en examen de son droit à garder le silence, il résulte de ce même arrêt et de ces mêmes notes que les parties civiles ont, dès l'ouverture de l'audience, formulé une demande de renvoi sur laquelle les parties ont été entendues, y compris M. [V], en ses observations (cf. note d'audience C.I.-67 p. 2 et arrêt p. 2) avant toute notification du droit au silence ; rien n'excluant que lors du débat sur la demande de renvoi, le fond de l'affaire a pu être évoqué, le droit de se taire n'a pas été notifié en temps utile et l'arrêt a été rendu en violation des articles préliminaires et 199 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406 et 706-122, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de notification tardive de cette information, l'atteinte portée aux intérêts du prévenu est caractérisée lorsque celui-ci prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement.

7En application du second, ces dispositions sont applicables également devant la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 706-120 du même code.

8Il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience versées à la procédure que M. [V], qui a comparu à l'audience de la chambre de l'instruction du 31 mars 2023, n'a été informé de son droit de se taire qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi.

9En cet état, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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