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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 2 · De la composition de la chambre des appels correctionnels

Article 510 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 décembre 202045 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un prévenu non assisté d'un avocat, poursuivi devant la cour d'appel à juge unique, doit être informé en début d'audience de son droit de demander le renvoi devant une formation collégiale, s'il n'a pas été informé de ce droit dans le formulaire de déclaration d'appel.

    n° 24-81.096 (2024)

  • L'appel d'un jugement sur une demande de confusion de peines (regrouper plusieurs peines) doit être porté devant la chambre des appels correctionnels, et non devant la chambre de l'application des peines.

    n° 12-83.047 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 24-85.952

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un arrêt, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et des deux conseillers, qu'il nomme, d'un avocat général représentant le ministère public et d'un greffier, qu'il nomme également, mentionne dans son dispositif que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, cela suffit à établir que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 24-81.096

    Sommaire de la Cour

    Un prévenu, poursuivi devant la cour d'appel statuant à juge unique, qui n'a pas été informé dans le formulaire de déclaration d'appel de son droit de demander le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale, doit en être informé par le président, en début d'audience, dès lors qu'il n'est pas assisté d'un avocat

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2023 · n° 22-82.032

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 510 et 592 du code de procédure pénale que, d'une part, la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu par un seul des magistrats composant le tribunal correctionnel, exerçant les pouvoirs confiés au président pour le jugement des délits mentionnés à l'article 398-1 du même code, d'autre part, sont nuls les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit. Les règles sur la compétence et la composition des juridictions sont d'ordre public, et les parties, même assistées d'un avocat, ne peuvent y renoncer. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, siège à juge unique alors que cette infraction ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, de sorte que le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2022 · n° 22-80.249

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué à juge unique, alors que l'appelant avait expressément demandé, dans le délai prévu par ce texte, que son affaire soit examinée par une formation collégiale

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2020 · n° 20-81.563

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 464 dudit code. Il résulte de l'article 592 du même code que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu du chef de travail illégal, infraction prévue et réprimée par les articles LP 5611-2 et LP 5622-1 du code du travail de Polynésie française, dès lors qu'une telle infraction ne fait pas partie de celles susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel. Encourt également la cassation l'arrêt rendu à juge unique par la juridiction du second degré qui statue sur appel d'un jugement rendu en formation collégiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-85.495

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le tribunal correctionnel a siégé en formation collégiale pour statuer sur une infraction ne figurant pas dans la liste prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, bien que siégeant le 25 juin 2019 soit après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant modifié les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à juge unique, bien que n'ait été en cause, du fait de l'appel de la seule partie civile, que l'action civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-83.834

    Sommaire de la Cour

    Même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre correctionnelle est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2013 · n° 12-83.047

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 496, 510 et 710 du code de procédure pénale que l'appel du jugement par lequel le tribunal correctionnel statue sur une requête en confusion de peines est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel et non devant la chambre de l'application des peines

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2009 · n° 08-83.923

    Sommaire de la Cour

    Un magistrat qui, à l'occasion d'une instance commerciale en dommages-intérêts pour résiliation fautive de la location-gérance d'un fonds de commerce, a porté une appréciation sur les éléments de preuve produits par le locataire évincé, ne peut, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, participer ensuite à la chambre correctionnelle appelée à juger ce preneur poursuivi pour escroquerie au jugement à raison des mêmes faits et éléments de preuve

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2026 · n° 26-84.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 10. Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges pre »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2026 · n° 25-85.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît jus »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2026 · n° 25-84.418

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît jus »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2026 · n° 25-82.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît jus »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.911

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 7. Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges pre »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-84.221

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle ne peut être composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 7. En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que les délits de harcèlement moral reprochés au prévenu, réprimés par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-81.937

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique. 6. Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le re »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-83.715

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît jus »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2025 · n° 25-81.136

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle n'est composée d'un seul de ces magistrats que lorsque le jugement attaqué devant elle a été prononcé par un tribunal composé d'un seul juge, pour juger les infractions énumérées à l'article 398-1 du même code. 6. Alors que le prévenu est poursuivi, notamment, pour le délit de transport illicite de substance inscrite sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope, réprimé par l'article L. 5432-2 du code de la santé publique, qui ne figure pas à l'article 398-1 du code de procédure pénale e »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2025 · n° 25-80.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 24-85.663

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. L'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile par la cour d'assises des mineurs est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. 7. Toutefois, il résulte des dispositions spécifiques s'appliquant à Mayotte, prévues par l'article 49 de l'ordonnance du 2 février 1945, applicable à la cause et reprises à l'article L. 711-1 du code de la justice pénale des mineurs, que la chambre d'appel de Mamoudzou est compétente pour connaître des appels des décisions rendues à l'égard de mineurs. 8. Dès lors, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 9. La publicité »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 24-86.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît just »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 24-82.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique. 7. Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le r »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 24-84.440

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2025 · n° 23-86.799

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifié par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code mentionnant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 8. En statuant dans »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-83.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510, alinéa 2, et D. 45-23 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel. 6. Il résulte du second que, si la mention de ce droit ne figure pas dans la déclaration d'appel, le prévenu peut sollici »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2025 · n° 23-82.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 du même code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, de ce code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 8. L'arrêt attaqué énonce que le jugement a été prononcé par une formation collégiale mais que la chambre des appels »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 24-81.100

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement d'appel de M. [N] et du ministère public relativement aux dispositions du jugement entrepris sur la culpabilité du premier, constaté, en conséquence que les dispositions du jugement entrepris étaient définitives à cet égard, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel intégralement assorti du sursis, condamné à une amende de 8 000 euros et prononcé à son encontre une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans et a constaté le désistement d'appel de M. [N] relativement aux dispositions du jugement entrepris sur les actions civiles de Mme [G »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 24-80.593

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 23-81.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui même été rendu à juge unique, en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 7. L'arrêt attaqué, confirmant le ju »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2024 · n° 23-81.958

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 6. En statuant dans une compositio »

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  31. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-80.704

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 8. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de j »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 22-86.966

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 8. 9. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-82.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 6. La cour d'appel, statuant à juge unique, a reconnu le prévenu coupable de violences aggravées, et a prononcé une peine. 7. En statuant dans cette composition, alors que le prévenu avait expressément demandé que son affaire soit exa »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2023 · n° 22-82.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. 10. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2022 · n° 22-80.570

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 5. 6. 7. 8. La »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-80.724

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code. 9. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2022 · n° 21-85.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510, 513 et 592 du code de procédure pénale : 6. 7. 8. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-80.886

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 7. En statuant dans une compositio »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-82.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 9. En statuant dans une compositio »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-82.018

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. 7. 8. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026.