Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré qui a condamné M. [P] du chef d'escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] et a condamné M. [P] à lui payer la somme de 642,85 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers sauf lorsque le jugement a été rendu par un juge unique selon les modalités de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles de l'article 464 du code de procédure pénale ; que le tribunal correctionnel de Reims a statué en dehors des dispositions susvisées et en composition collégiale par un jugement du 24 mai 2022 ; que saisie de l'appel de ce jugement, la cour d'appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui même été rendu à juge unique, en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, ou selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
7L'arrêt attaqué, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, énonce que les débats ont eu lieu devant un magistrat présidant l'audience en qualité de juge unique.
8En statuant dans une composition comprenant le seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, et que l'escroquerie ne fait pas partie des infractions susceptibles d'être jugées en application de l'article 398 du code de procédure pénal à juge unique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.