7Le moyen est pris de la violation des articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de menace de mort et condamné celui-ci à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, une interdiction, et prononcé sur les intérêts civils, en statuant à juge unique, alors qu'il ne résulte ni du formulaire de déclaration d'appel, ni de l'arrêt, que le prévenu, qui comparaissait sans avocat, ait été informé de son droit de demander le renvoi à la formation collégiale.
Vu les articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du même code ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 de ce code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
10Selon le second, lorsque l'affaire est jugée à juge unique, le président de la chambre des appels correctionnels doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.
11Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [U], qui n'avait pas été informé, dans le formulaire de déclaration d'appel, de son droit de solliciter le renvoi de l'affaire à la formation collégiale, et qui comparaissait sans être assisté d'un avocat devant un juge unique, ait été informé de ce droit en début d'audience.
12La cassation est donc encourue de ce chef.