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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 24-81.096

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00963

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un prévenu, poursuivi devant la cour d'appel statuant à juge unique, qui n'a pas été informé dans le formulaire de déclaration d'appel de son droit de demander le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale, doit en être informé par le président, en début d'audience, dès lors qu'il n'est pas assisté d'un avocat

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de menace de mort et appels téléphoniques malveillants.

3Les juges du premier degré ont condamné M. [U].

4Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 novembre 2023

Réponse de la Cour

5Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 3 novembre 2023, son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

6Seul est donc recevable le pourvoi formé le 3 novembre 2023.

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7Le moyen est pris de la violation des articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de menace de mort et condamné celui-ci à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, une interdiction, et prononcé sur les intérêts civils, en statuant à juge unique, alors qu'il ne résulte ni du formulaire de déclaration d'appel, ni de l'arrêt, que le prévenu, qui comparaissait sans avocat, ait été informé de son droit de demander le renvoi à la formation collégiale.

Vu les articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du même code ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 de ce code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.

10Selon le second, lorsque l'affaire est jugée à juge unique, le président de la chambre des appels correctionnels doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.

11Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [U], qui n'avait pas été informé, dans le formulaire de déclaration d'appel, de son droit de solliciter le renvoi de l'affaire à la formation collégiale, et qui comparaissait sans être assisté d'un avocat devant un juge unique, ait été informé de ce droit en début d'audience.

12La cassation est donc encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 7 novembre 2023 :
  • Le déclare IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2023 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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