Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel composée d'un juge unique, alors :
« 1°/ que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; 2), n'est pas conforme aux exigences de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 62-V de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
2°/ que, en tout état de cause, ce n'est que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième (i.e. quatrième) alinéa de l'article 464 que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que le jugement du tribunal correctionnel ayant été rendu par trois magistrats statuant sur les poursuites pour diffamation publique envers un particulier, qui ne peuvent de surcroît, en application de l'article 398-1, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale être jugée par une formation à juge unique, l'appel ne pouvait être jugé que par la chambre des appels correctionnels composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
7Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
8L'arrêt attaqué énonce que les débats ont eu lieu le 25 juin 2019, devant un président de chambre désigné par ordonnance du premier président, en qualité de juge unique.
9En statuant à juge unique alors que le tribunal correctionnel avait lui-même siégé en formation collégiale puisque l'infraction poursuivie ne figurait pas dans la liste limitative prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale et que les premiers juges n'étaient pas saisis de la seule action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.