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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er septembre 2020, n° 19-85.495

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que le tribunal correctionnel a siégé en formation collégiale pour statuer sur une infraction ne figurant pas dans la liste prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel, bien que siégeant le 25 juin 2019 soit après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant modifié les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à juge unique, bien que n'ait été en cause, du fait de l'appel de la seule partie civile, que l'action civile

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 5 novembre 2016, la chaîne de télévision Canal 10 a diffusé une émission intitulée "Avis d'experts", comportant une interview de Mme R... C... mettant en cause M. E... L..., journaliste, et le journal "Le courrier de Guadeloupe", édité par la société Guadeloupe Plus, propos mis en ligne, le 16 décembre suivant, sur le site internet de cette chaîne de télévision, dont la directrice de publication est Mme D....

3Le 2 février 2017, M. L... et la société Guadeloupe Plus ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers particuliers et, par ordonnance du 17 mai 2018, Mmes D... et C... ont été renvoyées de ce chef devant le tribunal correctionnel.

4Par jugement du 28 février 2019, les premiers juges ont relaxé les prévenus, après avoir estimé que les propos incriminés ne comportaient aucune imputation de faits précis et ont débouté les parties civiles de leurs demandes.

5Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel composée d'un juge unique, alors :

« 1°/ que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; 2), n'est pas conforme aux exigences de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 62-V de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

2°/ que, en tout état de cause, ce n'est que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième (i.e. quatrième) alinéa de l'article 464 que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que le jugement du tribunal correctionnel ayant été rendu par trois magistrats statuant sur les poursuites pour diffamation publique envers un particulier, qui ne peuvent de surcroît, en application de l'article 398-1, avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale être jugée par une formation à juge unique, l'appel ne pouvait être jugé que par la chambre des appels correctionnels composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

7Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

8L'arrêt attaqué énonce que les débats ont eu lieu le 25 juin 2019, devant un président de chambre désigné par ordonnance du premier président, en qualité de juge unique.

9En statuant à juge unique alors que le tribunal correctionnel avait lui-même siégé en formation collégiale puisque l'infraction poursuivie ne figurait pas dans la liste limitative prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale et que les premiers juges n'étaient pas saisis de la seule action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 23 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre dans une formation collégiale autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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