Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable de menaces de mort et d'appels téléphoniques malveillants, alors « que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, l'appelant peut demander expressément, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; que la déclaration d'appel mentionne que « l'appelant demande expressément l'examen de l'affaire en formation collégiale devant la cour d'appel » ; que le prévenu ayant ainsi expressément demandé que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, en statuant en formation à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :
5Il résulte de ce texte que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
6La cour d'appel, statuant à juge unique, a reconnu le prévenu coupable de menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, et a prononcé une peine.
7En statuant dans cette composition, alors que le prévenu avait expressément demandé que son affaire soit examinée par une formation collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
8La cassation est par conséquent encourue.