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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-86.485

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00956

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît just

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [T] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal correctionnel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, une interdiction professionnelle définitive, deux fois 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [F] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a siégé en formation collégiale, alors « que selon l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que la cour d'appel peut d'office décider de statuer en formation collégiale, sous réserve de constater la complexité de l'affaire ; que les contraventions suivent le même régime en application des articles 523, 547 et 398-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a statué à juge unique ; que la cour d'appel a statué en formation collégiale, sans qu'il soit justifié de la complexité de l'affaire, le prévenu n'ayant pas sollicité d'être jugé en formation collégiale ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.

7En statuant dans une composition collégiale, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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