Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a siégé en formation collégiale, alors « que selon l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que la cour d'appel peut d'office décider de statuer en formation collégiale, sous réserve de constater la complexité de l'affaire ; que les contraventions suivent le même régime en application des articles 523, 547 et 398-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a statué à juge unique ; que la cour d'appel a statué en formation collégiale, sans qu'il soit justifié de la complexité de l'affaire, le prévenu n'ayant pas sollicité d'être jugé en formation collégiale ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.
7En statuant dans une composition collégiale, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.