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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 février 2026, n° 25-83.715

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît jus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [D] [M] a été poursuivie pour avoir, sur des parcelles dont elle est propriétaire, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, sans déclaration préalable et en violation du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques naturels.

3Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

4La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique et sur l'action civile, alors « que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, ou si la chambre décide du renvoi de l'affaire devant cette formation en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée ; il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué dans sa formation collégiale, quand l'appel dont elle était saisie était dirigé contre un jugement rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ; en statuant en sa formation collégiale, quand Mme [M] n'était pas en détention provisoire, n'avait pas demandé un examen collégial de l'affaire, et sans motiver ce choix au regard des critères légaux permettant de le justifier, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.

7En statuant dans une composition collégiale, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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