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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-82.670

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00171

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 du même code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, de ce code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 8. L'arrêt attaqué énonce que le jugement a été prononcé par une formation collégiale mais que la chambre des appels

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

1Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] et Mme [R] [K] coupables, notamment, d'abus de biens sociaux en leur qualité respective de gérant de fait et de gérant de droit de la société [1], partie civile, ainsi que de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs, et les a condamnés, sans statuer sur les demandes formulées par la partie civile. Mme [K] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement.

2Le 10 novembre 2021, M. [P], mandataire judiciaire de la société [1], a formé une requête en omission de statuer.

3Par jugement du 28 février 2022, le tribunal, faisant droit à cette requête, a complété le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 en recevant la constitution de partie civile de M. [P], ès qualités, et condamnant solidairement M. [F] et Mme [K] à lui payer la somme de 149 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au passif de la société [1], et la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

4Mme [K] et M. [F] ont relevé appel du jugement rectificatif.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la requête en omission de statuer de M. [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], dit que le jugement 2335/21 du tribunal correctionnel de Montpellier prononcé à l'encontre de M. [F] et Mme [K] est complété par les dispositions suivantes : « - déclare recevable la constitution de partie civile de Me [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [1], déclare M. [F] et Mme [K] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la société [1], condamne solidairement M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 143.227 euros en réparation du préjudice matériel correspondant au montant du compte courant d'associé objet des faits d'abus de biens sociaux, et condamne M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités la somme de 700 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale », alors :

« 1°/ que les jugements rendus sur requête en omission de statuer sont susceptibles d'appel dans les conditions du droit commun ; que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que la cour d'appel était saisie d'un appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Béziers qui, statuant sur requête en omission de statuer, avait modifié le dispositif d'un précédent jugement qu'il avait rendu ; qu'en décidant de statuer à juge unique sur la considération que l'article 710 du code de procédure pénale prévoit une telle formation, qu'il déroge aux dispositions de l'article 510 du même code, et qu'il ne contient pas de disposition similaire à ce texte imposant un parallélisme des compositions entre la première instance et l'appel, la cour d'appel a violé les articles 710, 496, 510 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code ;

3°/ qu'une décision rectificative s'incorpore à la décision qu'elle rectifie ; que l'appel d'un jugement correctionnel en son entier dispositif interjeté par un prévenu saisit la cour d'appel des dispositions civiles et pénales du jugement ; qu'en considérant que le jugement du 18 octobre 2021 n'ayant pas statué sur l'action civile, et la partie civile n'ayant pas interjeté appel de ce jugement, la chambre des appels correctionnels de Montpellier n'aurait pas été saisie des intérêts civils, après avoir constaté que par son jugement du 14 mars 2022, le tribunal correctionnel avait complété le dispositif du jugement du 18 octobre 2021, reçu la constitution de partie civile de Me [P] ès qualités et condamné M. [F] et Mme [K] à payer à Me [P] ès qualités les sommes de 149.200 euros à tire de dommages-intérêts et 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et que Mme [K] avait interjeté appel du jugement du 18 octobre 2021 en son entier dispositif, la cour d'appel a violé les articles 10, 710, 509 et 591 du code de procédure pénale ;

4°/ que les tribunaux répressifs ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'ils ont préalablement statué au fond sur l'action publique ; qu'en statuant sur l'action civile, après avoir constaté que Mme [K] avait interjeté appel du jugement du 18 octobre 2021 en son entier dispositif et que la chambre des appels correctionnels n'avait pas statué sur l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 464 et 591 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 du même code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, de ce code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

8L'arrêt attaqué énonce que le jugement a été prononcé par une formation collégiale mais que la chambre des appels correctionnels statue à juge unique dès lors que l'article 710 du code de procédure pénale, qui prévoit une telle formation, déroge aux dispositions de l'article 510 du même code, et ne contient pas de disposition similaire à ce texte imposant un parallélisme des compositions entre la première instance et l'appel.

9En statuant à juge unique alors que le tribunal correctionnel avait lui-même siégé en formation collégiale, l'infraction poursuivie ne figurant pas dans la liste limitative prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale et les premiers juges n'étant pas saisis de la seule action civile, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une requête en rectification ou en omission de statuer portant sur un de ses arrêts, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

Vu les articles 10, 464 et 509 du code de procédure pénale :

11Selon le deuxième de ces textes, si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce une peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

12Le premier dispose que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur ses demandes, la partie civile régulièrement constituée peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur celles-ci conformément aux articles 710 et 711.

13Selon le troisième, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

14Pour compléter le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 en déclarant les prévenus entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile et les condamnant à lui payer la somme de 143 227 euros en réparation du préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que si le principe « le criminel tient le civil en l'état » ne dispense pas les juges de déterminer l'étendue du droit à réparation, il leur interdit en revanche de revenir sur le principe même de la déclaration de culpabilité.

15Les juges retiennent que l'existence du préjudice résulte nécessairement de la déclaration de culpabilité des prévenus et qu'il leur appartient d'en assurer la réparation intégrale, sauf la faculté qui leur est reconnue de mettre à la charge de la partie civile une part de responsabilité.

16Ils concluent que la constitution de partie civile de la société [1], victime des faits pour lesquels Mme [K] et M. [F] ont été déclarés coupables, est recevable au fond par application de l'article 2 du code de procédure pénale et constatent qu'il n'est pas allégué ni démontré que la victime eût commis une faute de nature à diminuer son droit à réparation.

17En statuant ainsi, alors que la chambre des appels correctionnels demeure saisie de l'appel interjeté par les prévenus contre le jugement du 18 septembre 2021 dont le dispositif inclut désormais celui du jugement rectificatif limité à l'action civile, également frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

18La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation aura lieu sans renvoi.

20La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement du 18 octobre 2021, devra également statuer, par un même arrêt, sur l'appel du jugement du 28 février 2022 complétant le jugement précédent.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 mars 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT qu'il appartient à la cour d'appel de Montpellier, saisie de l'appel du jugement du 18 octobre 2021, de statuer, par un même arrêt, sur l'appel du jugement du 28 février 2022 ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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